Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2510619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société V & P Green, société Qualiconsult, société Elec Therm Ingénie Service ( Ethis ), société Henri Brunet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2510619 présentée par la communauté de communes Sud Vendée Littoral, prescrit le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le centre aquatique de Luçon (Vendée), et désigné en qualité d’expert pour y procéder M. B… A….
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la juge, statuant en référé, a, étendu la mission de constat de l’expert désigné par l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par la juge des référés du tribunal, à la société Henri Brunet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Cabinet Architecture Fardin, à la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis), à la société V&P Green, à la Scop ARL BET Delomenie, et à la société Qualiconsult.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à l’utilité de la demande de constat ;
2°) lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
3°) voir réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la société Architecture Fardin, représentée par Me Levacher, demande au juge des référés de :
1°) de prendre acte des protestations et réserves sur la demande de constat sans reconnaissance préalable de responsabilité et/ou de garantie ;
2°) d’ordonner les opérations de constat au contradictoire des parties appelées à l’instance.
Par un courriel, enregistré le 9 décembre 2025, M. A…, expert, informe le tribunal qu’il a convoqué les parties aux constats au 18 décembre 2025 et sollicite la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de constat au 30 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vue de procéder au constat judiciaire contradictoire relatif aux désordres affectant le centre aquatique de Luçon, la juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 8 juillet 2025, la désignation de M. B… A…, expert.
Sur la demande de prorogation de délai de l’expert pour le dépôt du rapport de constat :
M. A…, expert, demande au tribunal que le délai initialement fixé au 31 octobre 2025 pour le dépôt de son rapport de constat soit prorogé au 30 janvier 2026. En l’état de la présente instruction, le délai pour le dépôt du rapport de constat de l’expert sur les désordres en cause, est fixé au 31 janvier 2026. Ce délai ne sera pas prorogé au-delà de cette date.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la société Qualiconsult de voir réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : Le délai de dépôt du rapport de constat de M. A…, expert désigné, est fixé au 31 janvier 2026. Ce délai ne sera pas prorogé au-delà de cette date.
Article2 : Le surplus des conclusions de la société Qualiconsult et de la société Architeture Fardin, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sud Vendée Littoral, à la société BVL Architecture, à la société Entreprise Construct Bâtiment Littoral,
à la société A & T Europe SPA, à la SMABTP, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest, à la société SMA, à la société Henri Brunet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Cabinet Architecture Fardin, à la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis), à la société V&P Green, à la Scop ARL BET Delomenie, à la société Qualiconsult, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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