Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2316080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Briollay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2023 et 5 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rouxel, conteste l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de Briollay s’est opposé à la demande préalable de travaux portant sur un projet d’extension de sa maison d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Briollay, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Briollay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Briollay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Briollay.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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