Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2503551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, Mme A B, agissant au nom de son fils mineur, M. C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’affectation de son fils en classe de terminale STI2D, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner à l’administration de mettre en place des mesures d’accompagnement adaptées à la situation de son enfant.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée par la dégradation de l’état psychologique de son fils, qui résulte d’une affectation scolaire inadaptée, et par le préjudice éducatif irréversible qu’il subit ;
— sa demande est justifiée par l’atteinte grave portée au droit à l’éducation, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la santé dès lors que l’affectation de son fils en classe de première ne correspond pas à son niveau et compromet son avenir académique et professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée.
3. Si Mme B soutient que l’affectation de son fils en classe de première STI2D au lycée René Cassin du Raincy n’est pas adaptée et entraine pour celui-ci une altération de son état psychologique, les circonstances qu’elle invoque n’établissent pas qu’en procédant à cette affection l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui nécessiterait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conditions posées par ce texte n’étant manifestement pas remplies, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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