Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2408740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande du 22 février 2022 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au tribunal de prononcer une décision de non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité marocaine, né le 6 juillet 1991, fait valoir être entré sur le territoire français en 2012. Le 22 février 2022, il a déposé, par courriel, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour du 29 novembre 2022 au 19 janvier 2024. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise née du silence gardé sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir, d’une part, que la demande de titre de séjour du requérant aurait pu être classée sans suite en raison de son caractère incomplet, et d’autre part qu’il a convoqué le requérant pour que soit examinée sa demande de titre de séjour. Cependant, le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas l’existence d’une décision implicite de rejet née le 29 janvier 2023, la demande de pièce complémentaire produite ne datant que de mars 2024, et il demeure que l’intéressé n’a pas été mis en possession d’un titre de séjour. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 14 mars 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 18 mars 2024, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val d’Oise sur sa demande de titre de séjour effectuée au plus tard, au regard des pièces du dossier, le 29 novembre 2022. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Boy et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Actes administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Situation financière
- Incapacité ·
- Décret ·
- Consolidation ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Allocation ·
- Militaire ·
- Dette publique ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Classes ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.