Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 nov. 2025, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 2 400 euros à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de condamner le conseil départemental de Mayotte à lui verser la somme de 1 946 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la baisse de son IFSE conduit à une précarisation de sa situation financière ;
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 1er septembre 2025 ;
- il est entaché d’illégalité manifeste en ce qu’il méconnait l’interdiction absolue des actes administratifs rétroactifs défavorables ;
- il est dépourvu de toute motivation et n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2502760 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. En premier lieu, si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 7 octobre 2025 du président du conseil départemental de Mayotte, il ne produit pas copie de la requête à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. A l’appui de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 lui attribuant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 2 400 euros, M. A…, directeur général adjoint en charge de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l’insertion, invoque, au titre de l’urgence, la précarisation de sa situation financière au regard de la perte mensuelle de 1 200 euros sur sa rémunération. Il résulte cependant des éléments de l’instruction que la rémunération de M. A… s’établit à la somme nette avant impôts de 5 755,71 euros au titre du mois d’octobre 2025. Les éléments succincts dont il se prévaut ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate directement portée à sa situation financière par l’effet de la décision de diminution de son IFSE prise par son employeur en octobre 2025. S’il ajoute que la décision constitue une violation manifeste de l’ordonnance du juge des référés du 1er septembre 2025 faisant droit à sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet précédent mettant fin de manière anticipée à son détachement et portant radiation des effectifs au 1er août 2025, cet élément ne révèle cependant par lui-même aucune situation d’urgence au sens des dispositions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque l’action est fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner le département à indemniser le requérant du préjudice qu’il estime avoir subi. Les conclusions présentées sur ce point sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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