Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2207391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 17 et 28 novembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 mars 2017, 6 février 2019, 3 janvier 2019, 10 juillet 2019, 16 août 2021 et 14 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 26 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 13 mars 2017, 6 février 2019, 3 janvier 2019, 10 juillet 2019, 16 août 2021 et 14 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 6 février 2019 et 14 mai 2022 :
Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Les infractions commises les 6 février 2019 et 14 mai 2022 ont été constatées par radar automatique, sans interception du véhicule. Mme C… a payé les amendes forfaitaires correspondantes, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral. Il en découle que Mme C… a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et en l’absence de tout élément de nature à établir qu’elle aurait été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 3 janvier 2019 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral de Mme C…, que l’infraction commise le 3 janvier 2019 par l’intéressée a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit une attestation du trésorier du contrôle automatisé certifiant l’encaissement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction le 12 mars 2020. Mme C… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par ce document qui présente un caractère probant et ne soutient ni même n’établit que cette infraction aurait en réalité fait l’objet d’un recouvrement forcé. L’intéressée a ainsi nécessairement reçu le formulaire d’avis de contravention, dont il n’est pas établi qu’il aurait été inexact ou incomplet, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions constatées les 13 mars 2017, 10 juillet 2019 et 16 août 2021 :
Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 13 mars 2017, 10 juillet 2019 et 16 août 2021 ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par la requérante en dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance que l’amende forfaitaire majorée ait ensuite été recouvrée par la voie du recouvrement forcé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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