Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 févr. 2025, n° 2409991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 août 2024, M. D C, représenté par
Me Shahabuddin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, si la décision devait être annulée pour un motif de fond ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard, si la décision devait être annulée pour un motif de forme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Shahabuddin, son conseil, sous réserve qu’il renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation correspond en tous points aux critères prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » en application des dispositions des articles L. 414-10 et L. 421-1 de ce code ;
— il rentre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il répond aux critères posés par la circulaire Valls ;
— les conséquences de la décision attaquée méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte aucune motivation spécifique ; elle ne comporte aucune motivation en fait et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; il est fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 414-10 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation correspond en tous points aux critères prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il fait état de circonstances exceptionnelles lui ouvrant le droit à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle ;
— les conséquences de la décision attaquée méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; il est fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 414-10 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation correspond en tous points aux critères prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation correspond en tous points à une circonstance humanitaire effective ; il répond aux critères de la circulaire Valls ;
— les conséquences de la décision attaquée méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être déclarée illégale à raison de la concomitance de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination étant illégales, elles entraînent l’illégalité de la décision litigieuse par voie d’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
8 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, une telle décision n’existant pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les observations de Me Shahabuddin, représentant M. C, et de Me Rahmouni, représentant la préfecture du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant malien, interpellé le 23 juillet 2024, a fait l’objet d’un arrêté du même jour par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal cet arrêté en tant la préfète du Val-de-Marne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté critiqué en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’arrêté attaqué du 23 juillet 2024 qu’il ne comporte aucune décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait refusé de délivrer à M. C un titre de séjour. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, M. C a, sous l’intitulé « B. Sur l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français », soutenu, au titre du « 1. Sur l’illégalité externe de la décision », que la décision portant refus de séjour « est entachée d’un vice de compétence et d’un vice de forme soit le défaut de motivation et le défaut d’examen », soit des moyens dirigés à l’encontre d’une décision qui n’est pas en litige et au demeurant inexistante. Néanmoins, ces moyens étant opérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il y a lieu de les examiner.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024/02023 du
26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à l’effet de signer les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
5. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit, en ce qu’elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des considérations de fait, en précisant les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, qui en constituent le fondement. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et mentionne que l’intéressé, qui est de nationalité malienne, n’établit pas être exposé à des risques de persécution à titre personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que ces décisions, qui n’avaient pas à détailler l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
7. En deuxième lieu, M. C a, sous l’intitulé « B. Sur l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français », soutenu, au titre du « 2. Sur l’illégalité interne de la décision », que la décision portant refus de séjour « est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 414-10 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », soit des moyens dirigés à l’encontre d’une décision qui n’est pas en litige et au demeurant inexistante. Néanmoins, le tribunal examinera les moyens opérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France et dont la présence sur le territoire français ne peut être établie qu’à compter de l’année 2020, est célibataire et sans charge de famille en France. La circonstance que le père de M. C soit de nationalité française ne lui ouvre pas de droit au séjour alors qu’il est constant que l’intéressé est, à la date de la décision attaquée, âgé de 29 ans. Il en va de même, en tout état de cause, de la circonstance que les personnes, à l’égard desquelles il ne peut justifier de lien de parenté, et qu’il présente comme ses demi sœurs et cousin, cousines et parrain, de nationalité française ou titulaire d’un titre de séjour, résident en France. Si M. C, qui a, au cours de son audition administrative préalable à la décision contestée, déclaré qu’il ne travaillait pas, et qui soutient qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail, produit une attestation établie le 6 août 2024 par laquelle son employeur certifie l’employer depuis le 21 mars 2023 en qualité d’employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée ainsi que des fiches de paie du mois de mars 2023 au mois d’avril 2024 puis celle du mois de juin 2024, démontrant un emploi à temps partiel, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser une intégration professionnelle particulière, ancienne et stable, en France. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, M. C, qui n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. D’autre part, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. En outre, M. C, qui allègue que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est bien fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « travail », n’est, en tout état de cause, pas fondé, à supposer qu’il ait entendu le faire valoir, à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors, ainsi que cela a été dit au point 9., qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 423-23, L. 421-1 et L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions attaquées, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour qui ne prévoient pas, contrairement à ce qu’il semble soutenir, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles qui ne lui est pas applicable et des énonciations de la circulaire du
28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », qui ne comportent que des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines de traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. C soutient qu’il est activement recherché dans son pays d’origine et qu’il sera exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation géopolitique au Mali. D’une part, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. D’autre part,
M. C, qui invoque le contexte géopolitique au Mali en se prévalant d’un extrait d’une publication sur le site internet de l’organisation non gouvernementale Amnesty International de 2023, ne peut être regardé comme démontrant l’existence des motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il court un risque d’être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en ce qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3. à 14., s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination en litige.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3. à 14. que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à l’effet de signer la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
20. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui assortit la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à l’encontre de M. C, vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10, et précise que M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que compte tenu des circonstances particulières propres au cas d’espèce, soit son entrée en France le 1er décembre 2019 et l’absence de liens intenses et stables personnels et familiaux en France, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
23. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision en litige que dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne était tenue, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Par ailleurs, M. C n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne peut justifier de liens personnels particulièrement intenses sur le territoire français. M. C ne fait, en outre, état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Dans ces conditions, M. C, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
24. En sixième lieu, compte tenu des considérations énoncées au point 9., M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. En septième et dernier lieu, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
26. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
27. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
23 juillet 2024 en tant la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rapportent.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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