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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2313812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Pinel Invest, société Brunet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2313812 présentée par Sarthe Habitat, prescrit une expertise confiée à M. D F, expert, portant sur les causes et les conséquences des désordres et malfaçons qui affectent les 4 bâtiments de l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’opérations de réhabilitation et situé 24 à 30 rue Paul Courboulay au Mans (72000).
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, la société Pinel Invest a informé le tribunal de la vente du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AE 176 sise 2 rue de la Brière à La Chapelle-des-Marais (44410) en deux lots distincts à la société JLR et à M. C E et Mme B A.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la société Brunet, représentée par Me Landry, demande au juge des référés :
1°) prononcer sa mise hors de cause ;
2°) rejeter toutes conclusions contraires.
Elle soutient que :
— il ressort de la réunion d’expertise du 26 novembre 2024, qu’elle est étrangère aux réclamations de Sarthe Habitat ;
— le lot électricité ne concerne pas les désordres allégués.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la société ETS Jouvet, représentée par Me Landry, demande au juge des référés de :
1°) prononcer sa mise hors de cause ;
2°) rejeter toutes conclusions contraires.
Elle soutient que :
— il ressort de la réunion d’expertise du 26 novembre 2024, qu’elle est étrangère aux réclamations de Sarthe Habitat ;
— le lot plomberie-sanitaires ne concerne pas les désordres allégués.
Les mémoires enregistrés le 17 janvier 2025 ont été communiqués à Sarthe Habitat, à la société Vallée, à la société Faun, à la société Carré d’Aire, à la société Groupe Gamba, à la société Sigma, à la société Bureau d’Etudes Conseil, à la société Indiggo, à la société Le Batimans, et à la société Bureau Veritas.
Vu :
— les pièces de la requête ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme G, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres et malfaçons qui affectent les 4 bâtiments de l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’opérations de réhabilitation et situé 24 à 30 rue Paul Courboulay au Mans (72000), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 4 octobre 2024, une expertise confiée à M. F, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la recevabilité des demandes de mises hors de cause :
3. Les demandes de mises hors de cause présentées par les sociétés Brunet et ETS Jouvet ont été enregistrées au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 26 novembre 2024. Les demandes des sociétés Brunet et ETS Jouvet aux fins de leur mise hors de cause de l’expertise ordonnée le 4 octobre 2024 sont déclarées recevables.
Sur les demandes de mises hors de cause :
4. Il résulte de la présente instruction que les sociétés Brunet et ETS Jouvet ont produit à l’instance la note aux parties de M. F, expert, en date du 24 janvier 2025 qui indique que ce dernier est favorable à leur mise hors de cause. En outre, aucune des parties à l’instance ne s’oppose à leur demande de mise hors de cause. Par conséquent, les sociétés Brunet et ETS Jouvet doivent être mises hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er : Les sociétés Brunet et ETS Jouvet sont mises hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Sarthe Habitat, à la société Vallée, à la société Faun, à la société Carré d’Aire, à la société Groupe Gamba, à la société Sigma, à la société Bureau d’Etudes Conseil, à la société Indiggo, à la société Le Batimans, à la société Bureau Veritas, à la société Brunet, à la société ETS Jouvet, et à M. F, expert.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
F. G
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°231381
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