Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2509886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 14 août 2025 à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journourd, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, épouse A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, est entrée en France le 23 septembre 2021 sous couvert d’un titre espagnol permanent valable du 8 avril 2021 au 26 mars 2026 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision attaquée vise d’une part les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23 et L.435-1 de ce code et, d’autre part, rappelle le parcours d’entrée et de séjour en France ainsi que la situation familiale et professionnelle de Mme B… épouse A…. Par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… épouse A… soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2021, qu’elle y réside de façon continue depuis près de quatre années, qu’elle est mariée à M. D… A… avec lequel elle vit. Elle fait valoir également, outre sa vulnérabilité au regard de son état de santé, être la mère de six enfants et de dix-sept petit-enfants. Elle soutient par ailleurs que son mari réside en France, qu’il est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, que ses petit-enfants sont de nationalité française et que deux de ses enfants résident en France en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français à l’âge de soixante-huit ans après avoir vécu l’essentielle de son existence au Maroc séparée de son époux. Par ailleurs, Mme B… épouse A… ne démontre pas avoir développé des liens particulièrement anciens, stables et intense sur le territoire français alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales au Maroc son pays d’origine. Enfin, si la préfète de l’Ardèche a mentionné que Mme B… épouse A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 février 2025, alors qu’elle établit être titulaire d’un titre espagnol permanent valable du 8 avril 2021 au 26 mars 2026, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète ne s’est pas fondée sur ce motif pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Ardèche n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… épouse A… n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A… ne justifie pas remplir effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’exposé précédemment, la requérante ne démontre pas davantage qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans été édictée la décision contestée. Il s’ensuit que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie pour avis sur sa demande de titre de séjour et que le moyen tiré du vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, sur lesquels la préfète de l’Ardèche a fondé son appréciation. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B… épouse A…, est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique qu’avant d’obliger un étranger à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prononcée suite au refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. En l’espèce, Mme B… épouse A… ne fait état d’aucun élément pertinent qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible de modifier le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne, tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 5 du présent jugement et en l’absence de toute argumentation supplémentaire spécifique, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées par Mme B… épouse A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. E…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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