Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2517402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
les décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour l’éloigner du territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle méconnait les articles 3 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 1er du 12e protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, né le 7 février 1981 à Sanliurfa (Turquie), est entré en France le 15 octobre 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 6 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. A… doit quitter le territoire français et être éloigné vers la Turquie, pays dont il a la nationalité, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis deux ans à la date de la décision contestée et de son contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas d’une insertion sociale et culturelle particulière sur le territoire français. D’autre part, si M. A… soutient qu’il vit avec son épouse et leurs quatre enfants, dont trois scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet a commis une erreur d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée est contredit par les termes mêmes de l’arrêté, dès lors qu’il en ressort que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er du 12e protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont assortis d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Erol et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Durée
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour des comptes ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction competente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Vérification ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Privation de liberté ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Distribution ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Couverture maladie universelle ·
- Sécurité sociale ·
- Protection universelle maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Or ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Renvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.