Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 juil. 2025, n° 2208186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser, à titre principal, à hauteur de l’écart de rémunération résultant de la prise en compte d’une mise en position de détachement ou, à titre subsidiaire, à hauteur de l’écart de rémunération résultant de la reprise partielle de ses services antérieurs ;
2°) de condamner l’Etat, en tout état de cause, à l’indemniser forfaitairement au titre du préjudice financier et du préjudice moral subis.
Il soutient que :
— sa situation administrative aurait dû relever des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
— l’Etat doit être condamné à lui verser une indemnité correspondant à la reprise de son ancienneté et au titre du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense enregistrés le 8 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que des conclusions à fin d’injonction ne peuvent être formulées à titre principal, d’autre part, qu’à supposer que le requérant, par ses conclusions, ait entendu demander l’annulation de la décision du 12 avril 2019, de telles conclusions sont tardives et enfin, que M. A n’a formé aucune demande indemnitaire préalable ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 14 juin 2016, la demande de résiliation de son contrat de volontariat en sa qualité de gendarme présentée par M. A à la suite de son admission sur concours dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, a été agréée, avec pour conséquence sa radiation des cadres du ministère de l’intérieur. Par un arrêté du ministre de la justice du 4 juillet 2016, il a été nommé en qualité d’élève surveillant pénitentiaire au sein de l’école nationale d’administration pénitentiaire à Agen, puis affecté le 4 mars 2017 en tant que stagiaire au sein du centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, avant d’être titularisé au 4 mars 2018 au 1er échelon de son grade, par un arrêté du 20 avril 2018. Par un courrier du 11 mai 2018 notifié le même jour, il a sollicité du ministre de la justice la reprise de ses années d’ancienneté en qualité de militaire. Sa demande a donné lieu à une décision implicite de rejet, puis a été rejetée par une décision expresse du 12 avril 2019. Il a formé une nouvelle demande auprès du ministre de la justice le 8 février 2022, rejetée le 28 avril suivant. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser, à titre principal, à hauteur de l’écart de rémunération résultant de la prise en compte d’une mise en position de détachement, à titre subsidiaire, à hauteur de l’écart de rémunération résultant de la reprise partielle de ses services antérieurs et, en tout état de cause, de l’indemniser forfaitairement au titre du préjudice financier et du préjudice moral subis.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles ou d’accès à la magistrature () est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l’un de ces concours () est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi. / () ». Aux termes de l’article L. 4139-2 du même code : « I.- Le militaire, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. / () En cas d’intégration ou de titularisation, l’intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine. / (). ». Aux termes de son article L. 4139-3 : « Le militaire, à l’exception de l’officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d’intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi de catégorie B. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « I. – Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / () V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. / Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté est réservé au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a été placé en position de détachement dans l’attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu’à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir cette possibilité de reprise d’ancienneté à l’agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l’armée, n’a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n’avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.
5. Il est constant que M. A n’a pas sollicité son détachement au sein du ministère de la justice à la suite de son admission sur concours dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire mais qu’il a lui-même, dès le 8 juin 2016, sollicité la résiliation de son contrat de volontariat souscrit à l’école de gendarmerie de Tulle le 19 mars 2012, cette demande ayant été agréée par arrêté du ministre de l’intérieur du 14 juin 2016 qui mentionne que M. A est admis à rejoindre l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) le 4 juillet 2016, date à laquelle il sera également rayé des contrôles. Ainsi, il n’avait plus la qualité de militaire le 4 juillet 2016, date à laquelle il a été nommé élève surveillant au sein de l’ENAP, pas plus qu’à la date à laquelle il a été titularisé le 4 mars 2018, tel que le précise l’état signalétique et des services qu’il produit à l’instance, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier, en vertu des dispositions précitées, de la reprise d’ancienneté liée à l’exercice de ses fonctions précédentes, ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-même. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la circonstance, à la supposer avérée, qu’il aurait sollicité sa radiation des cadres du ministère de l’intérieur sur préconisation de son administration d’origine, c’est à bon droit que le ministre de la justice a reclassé M. A au 1er échelon de son grade lors de sa titularisation. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de la défense.
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