Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2506140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande, réceptionnée le 31 janvier 2025, tendant à la restitution au capital de son permis de conduire des trois points retirés à la suite d’une infraction relevée le 19 juillet 2023 ;
2°) de créditer les points retirés au capital de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande, réceptionnée le 31 janvier 2025, tendant à la restitution au capital de son permis de conduire des trois points retirés à la suite d’une infraction relevée le 19 juillet 2023, M. B… A… ne produit aucune pièce, notamment le relevé d’information intégral afférant à son permis de conduire, justifiant de l’existence d’une décision de retrait de points consécutive à une telle infraction. Dans ces conditions, la demande, réceptionnée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 31 janvier 2025 était dépourvue d’objet et n’a, par conséquent, pas pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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