Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 avr. 2026, n° 2200504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2022, 29 février 2024 et
11 avril 2024, l’OGEC Saint-Dominique, l’OGEC Saint-Pierre, l’association d’éducation populaire Saint-Bénigne, l’OGEC du groupe Arcades, l’OGEC du groupe Saint-Joseph et l’OGEC Colysé, représentés par la SCP David Gaschignard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2020 du conseil municipal de Dijon validant le montant de la dotation communale annuelle aux écoles privées sous contrat d’association à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d’annuler les décisions individuelles prises par la commune de Dijon le 8 février 2021 à l’égard de l’école Saint-Dominique, le 8 février 2021 à l’égard de l’école Saint-Pierre, le
19 février 2021 à l’égard de l’école Saint-Bénigne, le 8 février 2021 à l’égard de l’école
Sainte-Elisabeth (OGEC Arcades), le 8 février 2021 à l’égard de l’école Notre-Dame (OGEC Arcades), le 8 février 2021 à l’égard de l’école Saint-Joseph (OGEC Saint-Joseph), le
8 février 2021 à l’égard de l’école Sainte-Ursule (OGEC Saint-Joseph), le 19 février 2021 à l’égard de l’école Saint-François de Sales (OGEC Colysé) et le 19 février 2021 à l’égard de l’école Alix Providence (OGEC Colysé) ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 7 octobre 2021, ensemble, la décision implicite rejetant le recours formé contre cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon les dépens ainsi qu’une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 février 2024 et 22 mars 2024 la commune de Dijon, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, l’OGEC Saint-Dominique et autres déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. L’OGEC Saint-Dominique et autres ont indiqué se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’OGEC Saint-Dominique et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OGEC Saint-Dominique, l’OGEC Saint-Pierre, l’association d’éducation populaire Saint-Bénigne, l’OGEC du groupe Arcades, l’OGEC du groupe Saint-Joseph, l’OGEC Colysé, la commune de Dijon et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 20 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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