Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2303102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 27 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Lahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie (CHURN) a prononcé son exclusion définitive ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants C a prononcé l’invalidité de son attestation d’aide-soignante ;
3°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la directrice C lui a notifié les décisions du même jour de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI ;
4°) d’enjoindre au CHURN de la réinscrire en 2e année du cursus d’infirmière et de la rétablir dans ses droits quant à l’attestation d’aide-soignante, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge du CHURN une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
* En ce qui concerne les décisions du 29 juin 2023 prises par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’IFSI :
— la section n’était pas compétente pour se prononcer sur la révocation de son attestation d’aide-soignante ;
— la preuve de la convocation de la section quinze jours avant la séance du 29 juin 2023 n’est pas apportée, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— sa situation a été examinée plus d’un mois après les faits reprochés, en contradiction avec l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— la preuve de la communication du rapport de la directrice au moins sept jours avant la séance n’est pas apportée ;
— la preuve d’une composition régulière de la section n’est pas apportée ;
— la convocation qui lui a été adressée ne comportait pas les sanctions pouvant être envisagées ce qui l’a privée d’une garantie ;
— l’attestation d’aide-soignante qui lui a été délivrée le 6 septembre 2021 était créatrice de droits et, alors qu’elle n’avait pas été prise au titre de l’arrêté du 5 juillet 2022, ne pouvait être abrogée en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’exclusion définitive procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des manquements en cause du 4 mai 2023 ;
— la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée alors que c’est l’ensemble de sa scolarité qui a motivé la décision et pas seulement les faits du 4 mai 2023 ;
— l’exclusion définitive ne peut être prononcée qu’au regard d’actes incompatibles avec la sécurité des patients et non au regard de considérations pédagogiques ;
* En ce qui concerne la décision du 29 juin 2023 par laquelle la directrice de l’IFSI lui a notifié les décisions du même jour de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’IFSI :
— le courrier de la directrice indique que la décision d’exclusion a également été adoptée par elle alors que la compétence appartient à la section au titre de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— la participation de la direction à la décision méconnaît le principe d’impartialité et la séparation des pouvoirs ;
— la décision de révocation de l’attestation ne pouvait être adoptée par la directrice et ne pouvait intervenir dès lors qu’elle est créatrice de droits et a été adoptée le 6 septembre 2021 ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir dès lors que ce ne sont pas seulement les faits incompatibles avec la sécurité des patients qui ont été sanctionnés ;
— la procédure disciplinaire devait être suivie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2024 et le 15 juillet 2024, le CHURN conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible de reposer sur une question relevée d’office par le tribunal, tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la fin de validité de l’attestation d’aide-soignante, en raison du caractère non décisoire de cet acte.
Mme A a, par mémoire du 1er avril 2025, présenté ses observations sur la question relevée d’office par le tribunal.
Vu :
— la décision du 13 septembre 2023 admettant Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par certains étudiants ou anciens étudiants en santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lahaye, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a intégré l’IFSI du CHURN le 1er septembre 2020. Au cours de sa première année elle a validé son semestre 1 en 1ère session et son semestre 2 en session de rattrapage. Mme A a réalisé et validé un stage de cinq semaines en soins de suite et de réadaptation en oncohématologie à la Croix-Rouge du 9 novembre 2020 au 13 décembre 2020 et un stage de cinq semaines au service des soins infirmiers à domicile de la Filandière du 15 février 2021 au 21 mars 2021. Au cours du second semestre, Mme A a effectué et validé un second stage auprès du centre hospitalier de Bois-Petit, du 25 mai 2021 au 25 juin 2021. Ayant obtenu sa première année de formation, elle a, le 6 septembre 2021, reçu une attestation de l’IFSI lui permettant d’exercer en qualité d’aide-soignante pendant ses périodes de congés. Au cours de sa deuxième année, Mme A a validé le semestre 3 lors de la 1ère session et a, lors de ce semestre, effectué un stage de cinq semaines en néphrologie du 30 août 2021 au 3 octobre 2021. Ce stage n’a pas été validé au regard de sa progression insuffisante. Un stage de rattrapage a été programmé durant l’été 2022. Un second stage a été réalisé et validé pour cinq semaines au CHURN du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021. Mme A n’a pas validé son semestre 4, une unité de valeur restant à obtenir après les deux sessions. L’intéressée a effectué un stage de huit semaines auprès de l’unité des soins de longue durée du CHURN à Saint Julien du 21 mars 2022 au 20 mai 2022. Ce stage n’a pas été validé au motif qu’aucune des compétences ne l’avait été. Elle a réalisé un stage de rattrapage pendant cinq semaines au service de chirurgie digestive du CHURN du 4 juillet 2022 au 31 juillet 2022, qui n’a pas été validé. Mme A a ainsi redoublé sa seconde année au cours de laquelle elle a réalisé un stage de cinq semaines au service de pneumologie du 7 novembre 2022 au 11 décembre 2022. Ce stage n’a pas été validé. Sa situation a été examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles le 30 septembre 2022 et le 17 mars 2023. Durant le semestre 4 de l’année de redoublement, Mme A a réalisé un stage de huit semaines en médecine interne du 20 mars 2023 au 16 avril 2023, puis du 1er mai 2023 au 28 mai 2023, à la suite duquel, par courrier en date du 7 juin 2023, elle a été informée de sa nouvelle convocation à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Réunie le 29 juin 2023, la section compétente a décidé l’exclusion définitive de Mme A C et a invalidé son attestation lui permettant d’exercer les fonctions d’aide-soignante.
Sur les conclusions relatives à l’exclusion définitive de l’IFSI :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la directrice de l’IFSI a, de manière superfétatoire, indiqué que la décision d’exclusion définitive de Mme A procédait de sa décision, il est toutefois constant que la section compétente a, le 29 juin 2023, conformément aux dispositions des articles 15 et 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dans sa rédaction applicable au litige, décidé à l’unanimité de ses membres présents de prononcer l’exclusion. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’exclusion n’aurait pas été adoptée par l’autorité compétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction applicable au litige : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (). / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / () " En vertu de l’article 14 du même arrêté, les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. D’une part, le rapport motivé de la directrice de l’IFSI a été adressé aux membres de la section pédagogique avec leur convocation par courriel du 13 juin 2023. Si certains des membres ont réceptionné ce courriel moins de quinze jours avant la séance de la section, Mme A ne soutient pas que la méconnaissance de ce délai, qui ne constitue pas une garantie pour l’étudiant convoqué, aurait eu une incidence sur la décision adoptée. D’autre part, aucun texte ou principe n’impose à l’administration de préciser à l’étudiant convoqué quelles mesures seraient susceptibles d’être prises par la section pédagogique. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A avait fait l’objet de trois entretiens de remédiation et de deux précédentes auditions devant la section compétente pour évoquer les problèmes récurrents rencontrés dans le cadre de sa formation, notamment l’absence de respect des règles élémentaires d’hygiène dans la prise en charge des patients, de sorte que, en tout état de cause, la requérante ne peut sérieusement pas soutenir qu’elle aurait ignoré que les graves insuffisances qui lui étaient reprochées depuis plusieurs années l’exposaient à ce qu’il soit mis fin à sa formation à l’IFSI.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. () » L’exclusion de Mme A n’ayant pas été précédée de sa suspension, la section n’avait pas à se réunir dans un délai maximum d’un mois à compter de la survenue des faits.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « () / Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant. / () » L’exclusion de Mme A n’ayant pas été prononcée à titre disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En cinquième lieu, la requérante, qui se borne à soutenir que la preuve de la composition régulière de la section compétente n’est pas apportée n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette argumentation alors, au surplus, que le CHURN apporte la preuve de la présence des douze votants lors de la séance du 29 juin 2023.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport du stage effectué du 25 mai 2021 au 25 juin 2021 faisait état des axes d’amélioration suivants : « gestion de son stress face à une situation afin de ne pas se laisser submerger dans sa réflexion, organisation à parfaire ». Le tuteur du stage non validé effectué du 30 août 2021 au 3 octobre 2021 indiquait notamment que le niveau de raisonnement clinique de Mme A était insuffisant et entravait la capacité à assurer, de manière autonome, la prise en soins des patients. Le rapport du stage réalisé du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021 indiquait, comme élément d’amélioration : « travail sur la gestion de son stress, sur le recueil des données, attention à ne pas interroger le patient ». Le tuteur de stage non validé réalisé du 21 mars 2022 au 20 mai 2022 mentionnait que Mme A n’était pas organisée dans sa prise en charge des soins et n’était pas en capacité d’assurer la gestion de plus de quatre résidents. Le rapport précisait qu’elle avait réalisé des actes incompatibles avec la sécurité des résidents, n’avait pas respecté le secret professionnel et son droit de réserve, avait adopté un comportement inadapté, n’avait pas respecté les règles d’hygiène et d’asepsie. L’absence de validation du stage de rattrapage effectué du 4 juillet 2022 au 31 juillet 2022 était liée à la progression insuffisante et au fait que Mme A n’avait pas atteint les objectifs fixés. Le tuteur du stage non validé réalisé du 7 novembre 2022 au 11 décembre 2022 mentionnait notamment que Mme A n’était pas en mesure de gérer son stress, était en difficulté pour utiliser ses connaissances en situation de manque d’adaptabilité et était en difficulté à écouter les remarques de soignants. Le rapport de stage mettait en exergue des défauts majeurs dans l’organisation des soins, un manque de rigueur et une posture inadaptée. Enfin, le tuteur du stage effectué du 20 mars 2023 au 16 avril 2023, puis du 1er mai 2023 au 28 mai 2023 faisait mention d’une absence de progression avec des difficultés majeures et persistantes d’organisation et de défauts de priorisation. Le rapport de stage mentionnait, notamment, la mise en danger d’un patient diabétique dans le cadre d’une absence de prise en charge d’une hypoglycémie, un défaut d’organisation majeure et une absence de priorisation des soins. Ces différents éléments indiquent que Mme A a rencontré lors de ses stages des difficultés récurrentes dans l’organisation et la dispensation des soins, ce qui l’a conduite à commettre des erreurs susceptibles de mettre en danger la sécurité des patients et qu’elle n’est pas parvenue à remettre en question ses pratiques défaillantes. Malgré un redoublement de sa deuxième année et la tenue d’entretiens de remédiation le 13 avril 2021, le 29 juin 2021 et le 6 janvier 2023, la persistance voire l’aggravation des mêmes insuffisances a été constatée. Dans ces circonstances, la décision d’exclusion définitive, qui ne procède pas d’un détournement de procédure, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions relatives à l’attestation d’aide-soignante :
10. Il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’État d’aide-soignant et du diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture par certains étudiants ou anciens étudiants en santé, que les étudiants inscrits en formation de soins infirmiers admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement 2.10 S1 « Infectiologie hygiène », 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être », 4.3 S2 « Soins d’urgence », UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens », peuvent, en dehors de leur parcours de formation, être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux pour réaliser des activités d’aide-soignant en étant affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’État durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités. Un document attestant de la réunion de ces éléments afin de permettre à un étudiant d’effectuer des activités d’aide-soignant se borne ainsi à faire état d’une situation de fait et ne constitue pas une décision. L’attestation délivrée par l’IFSI le 6 septembre 2021 indiquant que Mme A remplissait, à cette date, les conditions pour exercer durant ses congés en qualité d’aide-soignante ne revêtait ainsi pas le caractère d’une décision. En prenant acte de ce que, Mme A étant exclue de l’IFSI, il convenait de mettre fin à l’attestation délivrée le 6 septembre 2021, le CHURN n’a donc pas mis fin à un acte créateur de droits mais s’est borné à tirer la conséquence nécessaire de la perte par l’intéressée de son statut d’étudiante infirmière. Le CHURN n’a, ce faisant, pas adopté un acte susceptible de recours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI du CHRN a prononcé son exclusion définitive et n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du même jour invalidant son attestation d’aide-soignante. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Adrien Lahaye et au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303102
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