Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2403008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403008 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 10 1. a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les observations de Me Brûlé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 juin 1991 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 18 juin 2021 sous couvert d’un visa D entrées multiples. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2024. Le 30 octobre 2023, il a sollicité un changement de statut et a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en raison de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Le 13 novembre 2023, sa demande a été clôturée par l’administration au motif qu’il est déjà titulaire d’un numéro étranger attribué en 2021 pour exercer un travail saisonnier. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, y compris lorsqu’il est caractérisé par une clôture de la demande en cours sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), et lorsqu’il n’est pas motivé sur le seul caractère incomplet du dossier ou par le caractère abusif ou dilatoire de la demande, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
3. En l’espèce, la décision du 13 novembre 2023 de clôture de la demande de M. B, que le préfet produit sous forme de capture d’écran de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qui n’est pas motivée par le caractère incomplet du dossier ni par le caractère dilatoire ou abusif de la demande, constitue un refus de titre de séjour pris à l’encontre du requérant dont le dépôt de la demande avait été confirmé par l’émission d’une confirmation de dépôt en date du 30 octobre 2023. M. B doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de cette décision rejetant explicitement sa demande de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des termes de la décision en litige, que celle-ci ne vise pas les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent la base légale. Ainsi, la décision du 13 novembre 2023 ne permet pas à l’intéressé de comprendre et de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a insuffisamment motivé sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé et rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui annule la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé la demande de M. B et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, ainsi qu’à la délivrance dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2023 du préfet de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
M. Bossi Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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