Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2305148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2023 et 8 septembre 2025, la commune d’Aizenay, représentée par Me Siret demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner in solidum les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis à lui verser la somme de 174 600 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la remise en état, assortie des intérêts au taux légal ;
de condamner in solidum les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis à lui verser la somme de 22 800 euros TTC au titre du remplacement des extracteurs hélicoïdaux muraux par des tourelles d’extraction, assortie des intérêts au taux légal ;
de condamner in solidum les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis verser à lui verser la somme de 2 100 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal ;
de condamner in solidum les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis à lui verser la somme de 809,74 euros TTC au titre de la location d’équipement de chauffage mobile, assortie des intérêts au taux légal ;
de condamner in solidum les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis à lui verser la somme de 43 519,73 euros TTC au titre des frais de pose des déshumidificateurs, assortie des intérêts au taux légal ;
de condamner in solidum les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis à lui verser la somme de 37 626,33 euros TTC au titre des frais de surconsommation d’électricité depuis la pose des équipements temporaires de février 2016 à 2021, assortie des intérêts au taux légal ;
d’assortir toutes les condamnations au titre du préjudice matériel de l’indice BT01 par comparaison à celui en vigueur au 29 avril 2015, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire avec celui en vigueur à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
de condamner in solidum les sociétés Paul Mathis et Morin-Rouchere aux dépens ;
de mettre à la charge des sociétés Paul Mathis et Morin-Rouchere une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des désordres tenant à des flaques d’eau ont été constatés sur les courts de tennis à partir du mois de décembre 2013 ;
- ces désordres, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale ;
- ces désordres sont imputables à la société Paul Mathis, en qualité d’entrepreneur, et à la société Morin-Rouchere, en qualité de maître d’œuvre ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 174 600 euros TTC au titre des frais de remise en état ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 22 800 euros TTC au titre du remplacement des extracteurs hélicoïdaux muraux par des tourelles d’extraction ;
- elle a subi un préjudice de jouissance d’un montant de 2 100 euros ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 809,74 euros TTC au titre de la location d’équipement de chauffage mobile ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 43 519,73 euros TTC au titre des frais de pose des déshumidificateurs ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 37 626,33 euros TTC au titre des frais de surconsommation d’électricité depuis la pose des équipements temporaires de février 2016 à 2021.
Par un mémoire défense enregistré le 6 juin 2025, la société Paul Mathis, représentée par Me Caous-Pocreau, conclut :
à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
à la condamnation de la commune d’Aizenay et de tout succombant aux dépens ;
à titre subsidiaire, à ce que la société Morin-Rouchere et la commune soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à la réduction à de plus justes proportions de la somme réclamée par la commune d’Aizenay en tenant compte de sa part de responsabilité telle que déterminée par l’expert ;
à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aizenay et de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres n’ont pas été constatés personnellement par l’expert ;
- les désordres ne sont pas décennaux dès lors qu’ils ont pour origine un phénomène de condensation qui n’est que ponctuel puisqu’il n’apparait que quelques jours dans l’année, et qui n’a rendu les courts de tennis impraticables que pendant une durée de 10 jours sur une période comprise entre le 18 décembre 2013 et le 23 février 2015 ;
- la conception de terrains de tennis non chauffés et non isolés a été décidée par la commune en qualité de maître d’ouvrage alors qu’elle connaissait le risque de condensation ;
- les extracteurs n’étaient pas mis en route de manière suffisante pour extraire l’humidité ambiante ;
- la non-conformité à la norme NFP 90207 d’octobre 1986 ne peut lui être opposée en ce qui concerne les désordres acoustiques créés par les extracteurs hélicoïdaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la société Morin-Rouchere, représentée par Me Le Lain conclut :
à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
à la condamnation de la commune d’Aizenay et de tout succombant aux dépens ;
à titre subsidiaire, à ce que la société Paul Mathis et la commune soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres n’ont pas été constatés personnellement par l’expert ;
- le constat d’huissier établi le 29 octobre 2014 à la demande de la commune et le suivi de la présence d’humidité réalisé par la commune ne suffisent pas à démontrer l’existence des désordres et leur caractère décennal ;
- les désordres ne sont pas décennaux dès lors qu’ils ont pour origine un phénomène de condensation qui n’est que ponctuel puisqu’il n’apparait que quelques jours dans l’année ;
- la commune ne démontre pas la survenance de nouveaux désordres entre 2015 et 2025 ;
- les désordres ont pour origine le procédé constructif des terrains de tennis, qui ne comporte aucune installation de chauffage et aucune isolation, seule une ventilation ayant été prévue avec des grilles de ventilation en partie haute et des extracteurs d’air ;
- ce procédé a été décidé par la commune en qualité de maître d’ouvrage alors qu’elle connaissait le risque de condensation associé au procédé constructif utilisé ;
- les extracteurs ont été convenablement posés et permettaient un renouvellement suffisant de l’air ;
- la commune a commis une faute exonératoire dans la mesure où l’ouvrage a été conçu conformément au cahier des charges prescrit par elle.
La société Paul Mathis a produit un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du 9 juin 20215 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A…, expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- les observations de Me Raici, substituant Me Caous-Pocreau, représentant la société Paul Mathis,
- et les observations de Me Doll, substituant Me Le Lain, représentant la société Morin-Rouchere.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Aizenay a fait procéder à la construction de deux terrains de tennis couverts, la maîtrise d’œuvre de la construction étant assurée par la société Morin-Rouchere tandis que le lot n° 2 « tout corps d’état (fondations, maçonneries, charpente, structure bois, couverture textile bardage, menuiseries extérieures/métal, électricité, chauffage) » a été attribué à la société Paul Mathis. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 avril 2013. Des désordres consistant en des flaques d’eau sont apparus sur les courts de tennis au mois de décembre 2013. Par une ordonnance du 26 mai 2014, le tribunal administratif a, à la demande de la commune d’Aizenay, désigné un expert qui a remis son rapport le 29 avril 2015. La commune d’Aizenay demande, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation in solidum de la société Paul Mathis et de la société Morin-Rouchere à lui verser la somme totale de 281 455,80 au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité décennale :
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. L’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que des flaques d’eau recouvrant le sol des deux terrains de tennis sont apparues, en raison d’un phénomène de condensation, dans le délai d’épreuve de dix ans et postérieurement à la réception sans réserve des travaux. Si l’expert a estimé que ces désordres n’étaient pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, il a en revanche considéré que ces flaques d’eau sont de nature à le rendre impropre à sa destination dans la mesure où elles ont empêché la pratique du tennis pendant 7 journées entre décembre 2013 et janvier 2014 et pendant 2,5 journées entre novembre 2014 et janvier 2015. Si la société Paul Mathis et la société Morin-Rouchere font valoir que ces désordres n’ont pas été constatés personnellement par l’expert, il résulte toutefois de l’instruction que celui-ci s’est fondé sur un constat d’huissier et des photographies du 29 octobre 204 qui, s’ils ont été réalisés à la demande de la commune d’Aizenay, sont suffisamment probants. Il résulte également de l’instruction que l’expert s’est fondé sur des relevés hygrométriques mesurant notamment l’humidité relative sur les terrains de tennis les 26 novembre 2014, 20 janvier 2015 et 21 janvier 2015, qui ont été réalisés à sa demande et qu’il a exploités de façon suffisamment précise. Par ailleurs, les sociétés défenderesses n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le rapport de l’expert et les pièces sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, et quand bien même le phénomène de condensation ne serait que ponctuel, ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et constituent des désordres décennaux.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction que le procédé constructif de l’ouvrage affecté par les désordres était constitué de fondations reposant sur un système d’ancrage par amarres à percussion, d’un sol couvert d’un revêtement synthétique, d’une charpente composée de portiques en bois lamellé-collé, d’une toiture composée d’une membrane textile, et de façades et pignons composés d’un bardage métallique et d’une membrane textile. Le procédé constructif prévoyait en outre un système de ventilation constitué d’une ventilation statique et de deux extracteurs hélicoïdaux. Il résulte également de l’instruction que l’expert a constaté que les désordres provenaient de ce procédé constructif et plus particulièrement de l’absence d’isolation thermique et de l’absence de traitement anti-condensation de la membrane textile constituant la toiture et les parois. Dans ces conditions, les désordres sont imputables à la société Morin-Rouchere qui, en qualité de maître d’œuvre, a procédé à la conception de l’ouvrage, et à la société Paul Mathis qui, en qualité d’entrepreneur, a procédé à l’exécution des travaux du lot n°2 « tout corps d’état (fondations, maçonneries, charpente, structure bois, couverture textile bardage, menuiseries extérieures/métal, électricité, chauffage) ». Il s’ensuit que la commune d’Aizenay est fondée à demander la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la société Morin-Rouchere et de la société Paul Mathis.
En ce qui concerne la faute exonératoire de la commune d’Aizenay :
Si l’expert, qui a considéré que les caractéristiques de la couverture prescrites dans le cahier des charges établi par le maître d’ouvrage ont été respectées par le maître d’œuvre et par l’entrepreneur, a retenu une part de responsabilité de la commune d’Aizenay, de la société Morin-Rouchere et de la société Paul Mathis à hauteur respectivement de 22%, 39% et 39%, il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que la commune d’Aizenay a mentionné dans le cahier des charges à l’intention de la maîtrise d’œuvre que « le nouvel équipement répondra à deux objectifs : (…) / soulager le planning des salles de sport existantes grâce à un nouvel équipement capable d’accueillir les joueurs en toute saison » et qu’elle a invité les entreprises candidates au lot n° 2 à prévoir dans leur mémoire technique les « éléments permettant de limiter le phénomène de condensation », elle n’a pas été bien conseillée. Par suite, la commune ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis de leur responsabilité décennale.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité de la société Morin-Rouchere et de la société Paul Mathis en les fixant à 50% chacune.
Sur la réparation :
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de reprise, consistant dans la réalisation d’une paroi de doublage en toiture, ont été évalués par l’expert à la somme de 174 600 euros TTC.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour garantir temporairement l’utilisation des terrains de tennis, la commune d’Aizenay a dû louer un équipement de chauffage mobile pour un montant de 809,74 euros TTC et installer des déshumidificateurs pour un montant de 43 519,73 euros TTC. Si la commune d’Aizenay soutient par ailleurs que ces solutions provisoires ont entraîné un surcoût d’électricité d’un montant de 37 626,33 euros TTC, les pièces qu’elle a transmises n’établissent pas que le surcoût observé serait imputable à ces équipements provisoires. Par suite, la commune d’Aizenay n’est fondée à solliciter que la somme de 44 329,47 euros TTC au titre du préjudice lié au coût des solutions provisoires.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commune a subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper les locaux lors de la survenance des désordres et pendant la réalisation des travaux de remise en état. Il sera fait une justice appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En dernier lieu, si l’expert a préconisé le remplacement des extracteurs hélicoïdaux muraux, cette préconisation a été formulée afin de résoudre des problèmes d’acoustique et non les désordres tenant au phénomène de condensation. Par suite, la commune n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Paul Mathis et la société Morin-Rouchere à verser à la commune d’Aizenay, la somme globale de 220 929,47 euros TTC.
En ce qui concerne l’actualisation du montant des préjudices :
Le maître d’ouvrage n’est en droit de demander une actualisation du coût évalué par l’expert que s’il établit qu’il était dans l’impossibilité matérielle ou financière d’effectuer des travaux dans les semaines ayant suivi le dépôt du rapport. La commune d’Aizenay, qui ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer les travaux dans les semaines suivant le dépôt du rapport de l’expert, n’est par suite pas fondée à demander l’actualisation du montant des préjudices en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction du bâtiment.
Sur les intérêts :
Il y a lieu d’assortir la somme de 220 929,47 euros TTC des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date d’enregistrement de la requête.
Sur les appels en garantie :
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du jugement, il a été fait une juste appréciation des parts de responsabilité de la société Morin-Rouchere et de la société Paul Mathis en les fixant à 50% chacune. Par suite, la société Morin-Rouchere est fondée à demander à être garantie à hauteur de 50% par la société Paul Mathis et la société Paul Mathis est fondée à demander à être garantie à hauteur de 50% par la société Morin-Rouchere.
Sur les dépens :
Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du président du tribunal 9 juin 2015, les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 6 613 euros TTC. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la société Morin-Rouchere et de la société Paul Mathis à hauteur de 50% chacune.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aizenay et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aizenay, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis sont condamnées in solidum à verser à la commune d’Aizenay la somme de 220 929,47 euros TTC, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2023.
Article 2 : La société Morin-Rouchere est condamnée à garantir la société Paul Mathis à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La société Paul Mathis est condamnée à garantir la société Morin-Rouchere à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 613 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la société Morin-Rouchere à hauteur de 50 % et de la société Paul Mathis à hauteur de 50 %.
Article 5 : Les sociétés Morin-Rouchere et Paul Mathis verseront à la commune d’Aizenay chacune une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aizenay, à la société Paul Mathis et à la société Morin-Rouchere.
Copie pour information sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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