Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 12 mars 2025, n° 2425078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B D A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » sans délai à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police a méconnu sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris n’est pas tenu de prononcer une mesure d’éloignement après avoir refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire de 30 jours :
— est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les observations de Me Vincent, représentant Mme A,
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante canadienne, née le 2 janvier 1997 au Canada, entrée en France le 21 août 2021, a bénéficié d’un visa long portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2021 au 15 juin 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 16 juin 2022 au 15 septembre 2023. Le 29 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 août 2024, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : () / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
3. Il résulte de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige que, pour refuser à Mme A le changement de statut sollicité, le préfet de police a estimé, sur le fondement du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans la mesure où elle a formulé sa demande au-delà du délai d’un an suivant l’obtention du diplôme. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de police fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l’attente de la délivrance dudit titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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