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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2412420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412420 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Par une décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Xavier Pottier, président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Et aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. D’autre part, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Hérault relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montpellier.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en rétention en cours d’instance dans le centre de rétention administrative de Sète dans l’Hérault. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Aude et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Le magistrat désigné,
X. POTTIER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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