Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et les entiers dépens.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux et qu’il est désormais inscrit dans un enseignement en présentiel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 7 juillet 2000, est entré en France le 16 septembre 2021, sous couvert d’un visa long séjour valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Le 5 novembre 2022, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Il a par la suite sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Cependant, par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il est constant que M. B… a obtenu, en juillet 2024, une licence professionnelle mention décorateur d’intérieur, et qu’il est inscrit, pour l’année universitaire 2024-2025, au Centre européen de formation en décoration d’intérieur afin de suivre un master de design dispensé dans le cadre d’un enseignement à distance. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Doubs, sans remettre en cause le sérieux ni la cohérence du parcours de formation de l’intéressé, s’est fondé sur la circonstance que la formation suivie, exclusivement en distanciel, peut être accomplie depuis le pays d’origine de M. B…. Le préfet du Doubs en a ainsi déduit que l’intéressé ne pouvait plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, si le requérant verse à présent au débat une attestation d’inscription en troisième année de bachelor design graphique et numérique au sein de l’EFET CREA, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et est sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que le suivi de sa formation n’imposait pas sa présence physique sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Doubs et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Grossesse ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aire de stationnement ·
- Espace vert ·
- Propriété ·
- Vacation ·
- Réhabilitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Rétroactif ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Accessibilité ·
- Vices ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Avant dire droit
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouvoir ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Personnalité ·
- Ordre ·
- Extraction
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.