Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2503704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Var aurait dû vérifier son droit au séjour à la date de la décision attaquée, notamment, s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Var ne pouvait pas prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de plein droit ;
- le préfet du Var doit justifier de l’adéquation du délai de départ volontaire en tenant compte des circonstances propres à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Darmon, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant marocain né le 12 juillet 1993 à Tensaname (Maroc), déclare être entré irrégulièrement en France via l’Espagne le 14 février 2022. Il a obtenu une carte de séjour temporaire du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, et enfin du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2026. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet du Var a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel de deux ans, valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2026, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Var, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025184 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, d’une délégation à l’effet de signer « tous actes, décisions (…) y compris en matière de police des étrangers » à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté en litige. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. D… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. D’une part, la décision portant retrait de titre de séjour attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a considéré que le requérant avait obtenu son titre de séjour de manière frauduleuse. Il indique que M. B… a obtenu, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2026, et que cette carte de séjour fait suite à deux cartes de séjour temporaire valables du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023 et du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Le préfet du Var indique également que la 1ère carte de séjour valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023 a été obtenue de manière frauduleuse, dès lors qu’il n’existait aucun dossier attestant du dépôt d’une demande de titre de séjour au sein de la sous-préfecture de Béziers et qu’il ressort de l’entretien du 1er juillet 2025, que le requérant a déclaré « avoir trouvé sur Facebook un commentaire indiquant qu’il était plus facile d’obtenir un titre de séjour à la sous-préfecture de Béziers » et « qu’il reconnait avoir fourni une fausse attestation d’hébergement délivrée par M. F… ». Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de retrait de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. D’autre part, la décision portant retrait de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que la situation personnelle de M. B… ne justifiait pas, à titre exceptionnel, qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. Le requérant, qui n’allègue pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut dès lors utilement soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…, et a notamment, examiné si le requérant pouvait bénéficier d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » et en qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1, L.421-1, L. 421-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il résulte de ces dispositions qu’un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. B… a obtenu son titre de séjour par fraude. En effet, il ressort des termes du procès-verbal de police du 31 mars 2025 et du compte-rendu d’entretien administratif mené dans le cadre de la procédure contradictoire relative à une suspicion de fraude du 1er juillet 2025, que le requérant « reconnait avoir fourni une fausse attestation d’hébergement délivrée par M. F… ». Une pièce justificative de domicile, qui est au nombre des pièces à fournir par le demandeur pour la délivrance d’un titre de séjour aux termes des dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue l’un des éléments permettant au préfet d’apprécier la réalité de la résidence en France du requérant. Ainsi, la fraude du requérant pour l’obtention de son premier titre de séjour étant caractérisée, le préfet du Var était fondé à procéder au retrait à la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2026. D’autre part, M. B… se prévaut de son mariage le 19 avril 2025 à Fréjus (Var), avec Mme A… C…, du fait que son épouse de nationalité française est enceinte, de son intégration professionnelle et sociale, de sa stabilité matérielle et résidentielle, de son intégration administrative et civique et de la présence de sa famille en France. Toutefois, il ressort des différentes pièces produites par le requérant, que celui-ci est entré récemment en France, que son mariage est également très récent à la date de la décision attaquée, que s’il se prévaut de la nationalité française de son épouse dans le cadre de la présente instance, il ne le justifie pas et à supposer que son épouse et son enfant à naitre bénéficient de la nationalité française, rien ne s’oppose à ce que le requérant sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint et de parent d’enfant français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir noué des relations stables et intenses en France, et n’établit pas qu’il serait isolé au Maroc. Si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 17 mai 2023 en qualité d’ouvrier-manutentionnaire dans le bâtiment, toutefois cette circonstance ne justifie pas l’annulation de l’arrêté attaqué, dès lors que, comme il a été exposé, le titre de séjour a été obtenu par fraude. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas, eu égard à ses objectifs, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, si M. B… soutient que le préfet du Var ne pouvait pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, toutefois, il ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
14. Le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet du Var aurait dû justifier le délai de départ de trente jours, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le requérant n’a pas sollicité un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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