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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 nov. 2025, n° 2509254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’une cour
administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Toutefois aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions(…) » et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
2. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de l’Oise a placé en rétention administrative M. B…, afin d’exécuter son expulsion, décidée par arrêté du préfet de l’Orne le 1er décembre 2023. Par l’arrêté attaqué, du 22 septembre 2025, le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier, que la décision d’éloignement a été exécutée, de sorte qu’il a été mis fin à la rétention et qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… était domicilié à Nogent-sur-Oise, dans le département de l’Oise. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Oise et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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