Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2307950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou la somme de 700 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande faute de ressources suffisantes et stables ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une décision de refus de regroupement familial a été prise le 8 avril 2024 et remplace celle initialement contestée du 5 septembre 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 15 juin 1970, est entré en France en 2010 et y a été admis au séjour au titre de l’asile. Il est désormais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. M. B est père de quatre enfants dont la mère, son épouse, est décédée le 6 novembre 2020. Il a demandé le 26 octobre 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de sa nouvelle épouse, de nationalité syrienne également, avec laquelle il s’est marié le 7 décembre 2021.
2. Par décision du 5 septembre 2023, le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial. A la suite du recours introduit par M. B contre cette décision, le préfet de la Moselle a pris une nouvelle décision de refus le 8 avril 2024, retirant et remplaçant la précédente. Cette dernière décision ayant la même portée que celle retirée, les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre celle du 8 avril 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ".
6. M. B, qui s’est vu opposer par la décision litigieuse l’absence de caractère stable et suffisant de ses ressources, soutient qu’il avait une activité salariée que le décès de son épouse l’a contraint à arrêter pour s’occuper de ses enfants, qu’il a dû engager des dépenses pour sa nouvelle épouse dans l’attente d’une décision relative à son séjour en France, enfin que la présence de sa nouvelle épouse lui permettra de retrouver une activité professionnelle et sera bénéfique pour ses enfants. Il doit, ce faisant, être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. B, avant même le décès de la mère de ses enfants, tirés de contrats à durée déterminée conclus pour de courtes périodes, étaient insuffisants et instables et ne permettaient pas d’assurer un revenu suffisant au ménage. Le revenu fiscal de référence du ménage était ainsi de 2 493 euros pour l’année 2013, 3 980 euros pour l’année 2014, ou encore 5 359 euros pour l’année 2019 et 6 578 euros pour l’année 2020. M. B ne justifie par ailleurs d’aucune autre ressource que les revenus provenant de son activité professionnelle. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seconde épouse de M. B aurait d’ores et déjà noué de quelconques liens avec les enfants du requérant, ce qui ne permet pas de considérer que sa présence en France serait nécessaire à leur équilibre. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
8. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui mentionne la situation familiale du requérant de manière circonstanciée, que le préfet de la Moselle ne s’est pas cru en situation de compétence liée du fait de l’insuffisance des ressources de M. B ni n’a omis d’examiner sa situation personnelle au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Outre les documents relatifs au mariage lui-même, M. B ne produit aucun élément relatif à l’intensité de ses liens avec sa nouvelle épouse, pas plus que d’élément relatif aux liens de ses enfants avec leur belle-mère. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
11. En dernier lieu, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, tirés notamment de l’absence de liens entre les enfants de M. B et sa nouvelle épouse, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants et serait ainsi contraire aux stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de la décision du 8 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Gorgol. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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