Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2510094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer l’éloignement immédiat de toute personne menaçante à son égard, dont notamment des personnes résidant au foyer La Sasson ainsi qu’une interdiction de l’approcher ;
2°) de prononcer des mesures urgentes de sécurité et de protection de sa liberté et de sa dignité ;
3°) de procéder à une « saisine interne » et une enquête administrative sur la direction et le personnel de l’association la Sasson ;
4°) de transmettre sa plainte au procureur de la République aux fins de poursuites pénales ;
5°) de condamner provisoirement les mises en cause à lui verser une indemnité journalière de 100 euros par fait et par jour de retard.
Elle soutient que :
l’urgence est satisfaite en raison du « danger immédiat pour sa sécurité physique et morale, des risques de blessures graves et d’une exposition à la rue » ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 66 de la Constitution, par « la règlementation CHU et par le code du travail applicable au personnel ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
les trois précédentes ordonnances n°2510085, 2510086 et 2510087 du 28 septembre 2025.
Vu :
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une mesure pénale d’éloignement destinée à protéger Mme A…, ni de transmettre sa plainte au procureur de la République. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices prétendument subis du fait des infractions pénales alléguées, qui se rattachent à la procédure pénale, ne relèvent pas davantage de la juridiction administrative. Ces conclusions indemnitaires, présentées dans le cadre d’une instance en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont au demeurant irrecevables.
En second lieu, la requérante, qui soutient que le centre d’hébergement d’urgence Henri-Pierre – la Sasson, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires à son encontre, demande au juge des référés du tribunal administratif de procéder à « une saisine interne » et à une enquête administrative sur la direction et le personnel du foyer la Sasson et de prononcer des mesures urgentes de sécurité et de protection de sa liberté et de sa dignité. Cependant, le centre d’hébergement d’urgence Henri-Pierre – la Sasson est géré par l’association la Sasson, organisme de droit privé régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Dès lors, les conclusions de la requérante ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire de nouveau application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a également lieu de mettre en garde la requérante contre tout nouveau recours abusif susceptible d’être sanctionné d’une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative qui dispose que : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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