Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2506436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506436, Mme A C et M. E B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D B, représentés par Me Blanchot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 1er décembre 2023 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que madame est enceinte, le terme de sa grossesse étant prévu le 27 juillet 2025, alors que la première fille du couple, Yolanda, a rejoint le territoire français avec son père le 8 novembre 2024 pour y suivre sa scolarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il est établi que la famille a pour projet de s’établir durablement en France, l’enfant Yolanda, de nationalité française, ayant d’ailleurs rejoint le territoire français,
* les deux parents ont contribué et contribuent effectivement et régulièrement à l’entretien et à l’éducation de leur fille,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2406396 enregistrée le 25 avril 2024 par laquelle Mme C et M. B demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Zoé Guilbaud, substituant Me Blanchot, représentant Mme C et M. B,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme C et M. B, enregistrée le 2 mai 2025, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Les moyens tirés de ce que les deux motifs de la décision litigieuse, à savoir « Le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve de la résidence en France de votre enfant ou de son intention d’y résider avec vous. /Vous ne justifiez pas que vous contribuez effectivement à l’entretien ou à l’éducation de votre enfant » sont erronés et que le refus de visa méconnaît par suite les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. La condition tenant à l’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite compte tenu de la grossesse de Mme C, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 1er décembre 2023 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme C en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C et M. B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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