Rejet 2 mai 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 mai 2024, n° 2306742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut obtenir de soins dans son pays d’origine pour le traitement de la pathologie dont elle souffre ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être éliminée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2024.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante kosovarde née le 24 décembre 1982, est entrée régulièrement en France le 30 janvier 2019 selon ses déclarations. Le 18 février 2019, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 20 janvier 2021, notifiée le 5 février 2021, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juin 2021, notifiée le 17 juin 2021. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade entre le 30 septembre 2021 et le 31 août 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité le 22 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’État n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en cause doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ".
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. L’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 septembre 2023 indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Mme A, qui se borne à alléguer qu’elle souffre d’un rhumatisme psoriasique sévère et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne fournit aucun élément de nature à aller à l’encontre de l’avis rendu par les médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen est écarté.
6. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 les moyens tirés de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l’article L. 761-1du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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