Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2203551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 2 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 2 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent la note ministérielle du 14 septembre 2020 ;
— elle remplit les conditions de recevabilité mentionnées par le code civil pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour la requérante, ont été enregistrés les 6 et 7 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 2 février 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que celle-ci avait introduit en 2014 l’un de ses enfants mineurs, hors la procédure de regroupement familial, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2014, accompagnée de son fils C. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’enfant de Mme A relevait de la procédure de regroupement familial. En tout état de cause, les faits reprochés à l’intéressée étaient anciens de plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en l’absence de toute autre circonstance, en retenant ce seul motif pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 2 février 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lelouey, avocate de Mme A, sur ce fondement, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 octobre 2021 et du 2 février 2022 du ministre de l’intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lelouey la somme globale de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lelouey et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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