Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2508144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. B était domicilié à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3 précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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