Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2526625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du 15 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, conformément aux prescriptions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du 15 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou lui a été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025, ont été présentées par le préfet de police.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 mai 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 juin 2024, a été rejetée par une décision du 3 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 15 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises par le ministre chargé de l’immigration, en application des dispositions de l’article L. 352-1 de ce code, sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que la décision de la CNDA rejetant le recours de M. A… a été lue en audience publique le 15 juillet 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 6 août 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, à la date de la décision en litige, soit le 6 août 2025, M. A… qui est entré en France, selon ses déclarations, le 4 juin 2024, ne justifie que d’une durée de séjour en France relativement brève. De plus, à cette date, en justifiant avoir travaillé comme « plongeur » auprès de la Sarl « Samax » depuis le 18 octobre 2024, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. D’une part, la décision contestée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A… se prévaut de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa confession hindoue et d’agissements, à son égard et à l’encontre de membres de sa famille, de musulmans fondamentalistes de sa localité. Il fait valoir qu’il est issu d’une famille qui possédait une exploitation agricole et était investie dans des activités en faveur de sa communauté religieuse. Lui-même a exercé la profession de chauffeur. Lors des violences contre la minorité hindoue du Bangladesh au mois d’octobre 2021, ses proches et lui-même ont été attaqués par un musulman fondamentaliste de sa localité et ses hommes de main et son véhicule a été vandalisé. Il a dénoncé ces agissements auprès des autorités, mais cette démarche a provoqué une réaction hostile de son adversaire. Il a alors été menacé et sa famille a été victime d’un vol de bétail au mois de mars 2022 sans pouvoir obtenir justice auprès des autorités locales. Au mois d’août 2023, lui et l’un de ses frères ont été grièvement blessés au cours d’une agression. A la suite d’un accident de la circulation ayant causé le décès d’un individu au mois de décembre 2023 et à l’instigation de son adversaire, il a été fallacieusement accusé de meurtre, mais a réussi à échapper à une arrestation et a été contraint de vivre dans la clandestinité. Son père et ses frères, également poursuivis dans le cadre de cette affaire, ont été interpellés et placés en détention. Durant sa fuite, son domicile a été attaqué et incendié et le commerce de son oncle a été pillé par des musulmans fondamentalistes.
13. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 3 décembre 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 15 juillet 2025, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’il allègue en des termes sommaires, qu’il s’agisse du contexte, des motifs et du déroulement du conflit qui l’aurait opposé, lui et des membres de sa famille, à des individus de sa localité, présentés comme des musulmans fondamentalistes, à compter de l’année 2021, des agressions ou menaces que lui et des proches auraient fait l’objet en octobre 2021, en mars 2022 et en août 2023, des différentes démarches qu’il auraient effectuées auprès des autorités, de son implication dans une affaire judiciaire controuvée au mois de décembre 2023, de l’organisation et des modalités de son départ du Bangladesh dans un tel contexte ou encore du déroulement ou de l’état d’avancement de cette affaire judiciaire qui aurait été lancée à son encontre. En outre, la seule évocation de sources documentaires sur le Bangladesh et, en particulier, sur la situation des minorités religieuses dans ce pays ne saurait suffire pour établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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