Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, formation plén., 31 déc. 2025, n° 2328768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328768 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 20 octobre 2024 et le 24 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Dandan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris Panthéon-Assas a prononcé les résultats d’admission à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) ;
2°) d’enjoindre à l’IEJ de l’université Paris Panthéon-Assas, d’une part, de réorganiser les épreuves orales d’admission d’exposé-discussion et d’anglais et l’épreuve écrite d’admissibilité de droit des obligations, d’autre part, de procéder à une double correction et une harmonisation des notes de ses copies, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IEJ de l’université Paris Panthéon-Assas une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 1er décembre 2023 est signée par une autorité incompétente ;
- l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats a été méconnu en ce que l’anonymat de ses copies n’a pas été préservé ;
- le même article a été méconnu en ce que ses copies n’ont pas fait l’objet d’une double correction, ce qui est révélé par l’apposition d’une seule note sur ses copies et la reprise, pour l’épreuve de procédure civile, de l’appréciation d’un seul correcteur ;
- l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016, prévoyant la publicité de l’épreuve orale d’exposé-discussion sur un sujet relatif à la protection des libertés publiques, a été méconnu ;
- les articles 3 et 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ont été méconnus en ce que les examinateurs de l’épreuve orale d’exposé-discussion étaient également enseignants à l’IEJ ;
- la preuve de la régularité de la désignation des membres du jury de l’épreuve orale d’exposé-discussion, conformément à l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, n’est pas rapportée ;
- l’examinatrice de l’épreuve orale d’admission d’anglais était enseignante à l’IEJ, en méconnaissance des articles 3 et 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024, le 6 février 2025, le
14 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, l’université Paris Panthéon-Assas, prise en la personne de son président, représentée par Me Jouanin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne peut solliciter l’annulation de la décision du jury de l’examen publiant les résultats d’admission à l’examen d’accès qu’en tant qu’elle prononce son ajournement ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 sont inopérants et manquent en fait ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, a été présenté pour l’université Paris Panthéon-Assas et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandan, représentant M. C…, et de Me Jouanin, représentant l’université Paris Panthéon-Assas.
Considérant ce qui suit :
M. C…, candidat à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris Panthéon-Assas au titre de l’année universitaire 2022-2023, a été ajourné par une décision du 29 novembre 2023 prononcée par le jury de cet examen dont il a eu connaissance par le relevé de notes qui lui a été adressé le 1er décembre 2023. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le jury de l’examen d’accès au CRFPA a prononcé son ajournement.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats, le jury arrête le 1er décembre de l’année de l’examen ou le premier jour ouvrable suivant la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée par chaque centre d’examen et rendue publique au niveau national par le Conseil national des barreaux. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
M. C… ne peut utilement soutenir que le relevé de notes qui lui a été adressé le 1er décembre 2023, qui est signé par le secrétaire général de l’IEJ, aurait été pris par une autorité incompétente dès lors que cette attestation de résultats, qui ne fait que révéler la décision fixant la liste des candidats déclarés admis prise antérieurement par le jury d’admission au CRFPA, seul compétent en application de l’article 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016, ne constitue pas une décision faisant grief. Au demeurant, la décision, versée à l’instance, du 29 novembre 2023 du jury de l’examen d’accès au CRFPA de l’IEJ de l’université Paris Panthéon-Assas, qui fixe la liste des candidats admis, comporte la signature de chacun des membres du jury. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité : « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. (…). »
Si les copies des épreuves écrites d’admissibilité de M. C… comportaient un encart avec ses nom, prénom et date de naissance, il ressort des pièces du dossier qu’elles ont été numérisées et anonymisées par un prestataire de l’université Paris Panthéon-Assas au moyen de la plateforme Viatique, de sorte que les copies transmises aux correcteurs, dont une copie est produite en défense, ne contenaient aucun élément d’identification. L’université n’a ainsi pas fait une inexacte application de la règle de l’anonymat des copies prévue à l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité : « (…) Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que chacune des copies de M. C… a fait l’objet d’une double correction puis d’une harmonisation révélée par les appréciations différentes apportées par les deux correcteurs. La circonstance que l’un des deux correcteurs se soit rallié à l’appréciation littérale de l’autre correcteur n’est pas de nature à révéler l’absence de double correction. Il en est de même de la présence de la seule note finale, décidée après concertation des deux correcteurs, qui figure sur les copies communiquées au requérant, à sa demande. La règle de la double correction énoncée à l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 n’a donc pas été enfreinte.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité : « (…) Les épreuves orales d’admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d’une heure, suivi d’un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d’apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique. (…) / 2° Une interrogation en langue anglaise. (…). »
Le requérant soutient que l’épreuve orale d’exposé-discussion qu’il a subie était organisée dans des conditions ne permettant pas d’assurer la publicité de cette épreuve. Toutefois, alors qu’il n’établit ni même n’allègue que des personnes souhaitant y assister auraient été effectivement empêchées de le faire, il ressort des éléments qui sont produits en défense que la salle d’examen permettait d’accueillir du public, tant au regard de la superficie que de la présence de sièges installés derrière le candidat destinés à accueillir des personnes tierces. L’université n’a donc pas fait une inexacte application de la règle de la publicité de la séance de l’épreuve orale portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux prévue à l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du
17 octobre 2016 précité : « Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats au cours de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé et l’année universitaire précédant celle-ci. »
Contrairement à ce que soutient le requérant, les fonctions d’examinateur ou de membre du jury d’examen d’accès au CRFPA, auxquels incombe l’évaluation des épreuves d’admissibilité de manière anonyme et des deux épreuves orales mentionnées à l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016, ne sont incompatibles qu’avec l’exercice de fonctions d’enseignant à la fois dans une formation publique et dans une formation privée, préparant à cet examen, tant s’agissant de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé que s’agissant de l’année universitaire précédant celle-ci. En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté qu’aucun des trois examinateurs de l’épreuve orale portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux subie par M. C… n’a enseigné dans une quelconque formation publique ou privée préparant à l’examen d’accès dans les CRFPA. D’autre part, si Mme B… était à la fois enseignante d’anglais à l’IEJ de Paris Panthéon-Assas et désignée comme examinatrice de l’épreuve orale en langue anglaise lors de la session 2023 de l’examen d’accès au CRFPA, il n’est ni établi ni allégué qu’elle aurait simultanément enseigné dans une formation privée préparant au même examen. En outre, l’université fait valoir en défense, sans être contestée, que pour cette épreuve, M. C… n’a pas été examiné par Mme B…. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle fixée au dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 lors des épreuves orales d’admission de M. C… manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié par le décret du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats, dans sa rédaction applicable au litige : « Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; / 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. (…) / L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°. (…). »
Il résulte de ces dispositions que si les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, le magistrat de l’ordre judiciaire et le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et les trois avocats qui participent au jury de l’examen sont désignés par les autorités mentionnées respectivement au 1°, 2° et 3° de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991, les trois examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux sont désignés par le président du jury dans chacune des catégories des professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, des magistrats de l’ordre judiciaire ou membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des avocats.
Il ressort des pièces du dossier que les trois examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux ayant auditionné M. C… étaient M. A…, enseignant en histoire du droit à l’université Paris VIII, Mme F…, magistrate de l’ordre judiciaire, et Mme Dehu, avocate. L’université Paris Panthéon-Assas produit en outre la décision par laquelle la présidente du jury de l’examen d’accès au CRFPA, Mme D…, a désigné ces trois personnes pour procéder, le jeudi 16 novembre 2023, à l’examen de l’épreuve concernée. Les trois examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux subie par M. C… ont ainsi été régulièrement désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le jury de l’examen d’accès au CRFPA a prononcé l’ajournement de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université Paris Panthéon-Assas, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université Paris Panthéon-Assas présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du président de l’université Paris Panthéon-Assas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au président de l’université Paris Panthéon-Assas.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président de la première section,
Mme Le Roux, vice-présidente de la première section,
Mme Topin, vice-présidente de la première section,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président de la 1re section,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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