Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2203078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 13 novembre et 16 décembre 2024 ainsi que le 15 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A, Mme E A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mme D F, ainsi que M. B A, représentés par Me Duclos, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saintes et l’Etat à leur verser une somme de 8 675,20 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’inaction de ces autorités pour faire cesser les nuisances causées par des travaux de rénovation de l’immeuble voisin du leur ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saintes et de l’Etat la somme de 1 300 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la commune de Saintes et l’Etat ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en s’abstenant de mettre fin aux nuisances qu’ils ont subis ;
— ils ont subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et un trouble dans leurs conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai, 10 septembre et 29 novembre 2024 et des pièces enregistrées le 13 septembre 2024, la commune de Saintes, représentée par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’a été commise ;
— à titre subsidiaire, la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’a été commise.
Par une décision du 13 décembre 2022, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C A a été rejetée. Par une décision du 9 janvier 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par une décision du 10 janvier 2023, Mme E A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, représentant les consorts A.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A résident 86 rue de l’Arc de Triomphe à Saintes dans un immeuble appartenant à Mme C A. L’immeuble voisin du leur, implanté du 88 au 88 ter de la rue de l’Arc de Triomphe a fait l’objet, du mois d’avril au mois de juin 2021, de travaux de rénovation, dont le ravalement de la façade. Par deux réclamations préalables en date du 5 août 2022, ils ont sollicité de la commune de Saintes et de la préfecture de la Charente-Maritime l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du refus de ces autorités de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances occasionnées par ces travaux. Des décisions implicites de rejet sont nées les 9 et 10 octobre 2022 du silence gardé sur leurs demandes indemnitaires préalables. Par leur requête, ils demandent la condamnation de la commune de Saintes et de l’Etat à verser 405,20 euros à Mme C A et 270 euros à Mme E A au titre du préjudice financier subi, 1 000 euros à chacun des requérants au titre du préjudice moral et 1 000 euros à chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 décembre 2022, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C A a été rejetée et cette décision n’a pas été contestée. Par une décision du 9 janvier 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par une décision du 10 janvier 2023, Mme E A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
3. Il n’y a pas lieu, par suite, d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Selon l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage, () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage [] « . Enfin, aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : » La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat () ".
5. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales que dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage relève du pouvoir de police du maire, tandis que celui de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l’Etat.
6. D’autre part, l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’absence de mise en œuvre par le préfet des pouvoirs de substitution aux autorités municipales en matière de police qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est subordonné à la commission d’une faute lourde.
7. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que, à la demande des requérants qui considéraient que les travaux de ravalement de l’immeuble voisin du leur, commencés quelques jours plus tôt, généraient des projections sur leur façade d’une poussière blanche mêlée à de l’eau et estimaient que les bâches apposées sur l’échafaudage utilisé pour ces travaux ne protégeait pas suffisamment leur immeuble desdites projections, des policiers municipaux se sont déplacés à deux reprises le 14 mai 2021, ce qui a conduit au nettoyage par l’entreprise de la façade des requérants. Ces derniers affirment du reste, dans leurs écritures, que ce nettoyage les a privés de la possibilité de faire constater les nuisances subies. Il en résulte que l’action des autorités municipales compétentes a permis de mettre fin aux nuisances subies par les requérants, dont le caractère excessif ou durable n’est, au demeurant, pas établi. Dans ces conditions, aucune carence fautive ne peut être imputée à la commune de Saintes sur ce point.
8. D’autre part, les requérants soutiennent qu’ils ont subi des nuisances sonores résultant de bruits de travaux sur des plages horaires au cours desquelles, en vertu d’un arrêté n° 07-1227 du 05 juillet 2007 du maire de Saintes, les travaux bruyants sont interdits. Il résulte de l’instruction que la police municipale s’est déplacée à leur demande le 10 mai 2021, mais n’a pas constaté de bruit de travaux sur la pause méridienne. Les policiers municipaux ont toutefois rappelé la réglementation applicable aux ouvriers et ont remis au responsable du chantier un exemplaire de l’arrêté municipal précité relatif aux nuisances sonores. Si les requérants établissent, par les relevés téléphoniques produits, avoir de nouveau contacté la police municipale les 28 mai, 31 mai, 1er juin, 2 juin, et 7 juin 2021 pendant la pause méridienne, ils ne démontrent pas que les nuisances sonores qu’ils auraient subies pendant cette période étaient excessives. Par ailleurs, si les requérants soutiennent avoir subi les 7 juin et 7 septembre 2021 en soirée des nuisances sonores qui se sont poursuivies pendant la nuit, il ressort de leurs déclarations que la police municipale s’est déplacée à leur demande et a constaté que le bruit en cause était dû à un ventilateur-souffleur installé sous le préau de la piscine couverte de l’immeuble voisin et admis que ce bruit en dehors des heures autorisées était justifié par un impératif technique. Il résulte de ce qui précède que les autorités municipales compétentes ont pris en compte les plaintes des requérants et ont agi auprès de l’entreprise de travaux pour faire respecter la réglementation applicable. Si les requérants soutiennent que cette action s’est révélée insuffisante pour mettre fin aux nuisances sonores subies, ils n’établissent toutefois ni le caractère excessif desdites nuisances, ni leur caractère systématique et ne justifient pas, en conséquence, que d’autres mesures auraient dû être prises par les autorités municipales. Dans ces conditions, aucune carence fautive ne peut davantage être imputée à la commune de Saintes sur ce point.
9. En second lieu, dès lors que, pour les motifs énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement, aucune carence ne peut être imputée à la commune de Saintes dans l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police municipale, le préfet de la Charente-Maritime n’avait pas vocation à exercer son pouvoir de substitution pour assurer le maintien de la tranquillité publique. Il en résulte qu’aucune carence fautive ne peut être imputée à l’Etat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des consorts A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge des consorts A le versement à la commune de Saintes de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête des consorts A est rejetée.
Article 3 : Les consorts A verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Saintes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, première dénommée, à la commune de Saintes, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Duclos.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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