Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2300924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 10 janvier 2024, M. E I, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours prononcée à son encontre le 21 juin 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’autorité ayant procédé à l’enquête et celle ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre étaient habilitées pour le faire ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-2 du code de procédure pénale ; il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d’une part, qu’il n’a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l’audience devant la commission de discipline, d’autre part, qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ; l’audience devant la commission de discipline n’a pas été reportée en l’absence de son avocat ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 mai 2024 à 14 heures.
M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E I, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l’objet de trois rapports d’incident, les 9, 10 et 12 juin 2022, pour avoir proféré des insultes et des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et pour avoir inciter d’autres détenus à bloquer le quartier disciplinaire. Par une décision du 21 juin 2022, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours. Le 6 juillet suivant, M. I a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision du 14 décembre 2023, notifiée le 4 janvier 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. I demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé par un capitaine, M. F J, qui n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Dans ces circonstances, M. I n’est pas fondé à soutenir que ce rapport n’aurait pas été établi par une autorité compétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 14 juin 2022, par M. B G, chef des services pénitentiaires, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2022 de M. K C, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil spécial n° 67 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 10 juin 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire, qui manque en fait, doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Aux termes l’article R. 234-6 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement.
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l’instance, que cette commission était présidée par M. L D, chef de détention, assisté d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. M. D avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2022 de M. K C, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil spécial n° 67 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 10 juin 2022. Il ressort des mêmes mentions que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par l’initiale « K. », n’était pas l’auteur des comptes-rendus d’incident des 9 et 10 juin 2022 désigné respectivement par les initiales « F.D. », « D.O. » et de celui du 12 juin 2022 rédigé par M. A H. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
10. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
11. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l’instance, que l’intégralité du dossier disciplinaire de M. I, lui a été communiquée le 16 juin 2022 à 11 heures 17, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 21 juin suivant à 14 heures 30. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font toutefois foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé. Par ailleurs, si la communication de son dossier à M. I avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
12. D’autre part, si les dispositions des articles R. 234-15 et R. 234-16 du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. I avait demandé, à l’occasion de la remise le 16 juin 2022, de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté d’un avocat commis d’office. L’ordre des avocats du barreau de Béthune a été informé de cette demande par un courriel envoyé le 16 juin 2022 à 11 heures 08. Si le requérant fait valoir que l’administration aurait dû reporter l’audience disciplinaire, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un tel report. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat convoqué en temps utile. La circonstance que cet avocat n’ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline, ne saurait entachée d’irrégularité la procédure dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration.
14. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. I ait, les 9 juin et 10 juin 2022, proféré des insultes et des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire, et le 12 juin 2022, incité d’autres détenus à bloquer le quartier disciplinaire. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des comptes-rendus d’incident établis les 9 juin, 10 juin et 12 juin 2022. Par ailleurs, M. I a reconnu être l’auteur de l’ensemble de ces faits lors de son audition, le 21 juin 2022, devant les membres de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. En outre, il ressort de la lettre que M. I a adressé à la directrice adjointe de l’établissement, produite par le ministre de la justice, que ce dernier a menacé de prendre en otage le personnel du centre pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () /12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () / 16° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin « . Aux termes de l’article R. 233-1du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ".
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Compte tenu des fautes commises par M. I, décrites au point 15, qui relèvent du premier degré au sens des dispositions précitées l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, et de la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours ne présente pas un caractère disproportionné.
19. Il résulte de ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I et au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300924
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