Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2204239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 et régularisée le 12 avril suivant, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 7 octobre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— elle a eu du mal à répondre à certaines questions en raison de sa maladie et de son handicap ; elle n’a pas été scolarisée lorsqu’elle résidait en Algérie, en 1950, alors qu’elle l’aurait souhaité ;
— elle a élevé ses six enfants dans le respect des valeurs de la République française et aime la France.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 31 octobre 2023 et le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2021, le Préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A D, ressortissante algérienne. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 16 octobre 2021 s’est substituée à la décision du Préfet de police de Paris. Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet ministérielle.
2. En premier lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par cette décision implicite, ajourné à deux ans la demande de naturalisation en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus par le Préfet de police de Paris aux termes de sa décision du 7 octobre 2021. La décision attaquée a ainsi été prise au motif de ce que les réponses de la postulante au cours de l’entretien d’assimilation du 28 septembre 2021 témoignaient d’une connaissance insuffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé en préfecture le 28 septembre 2021, que Mme D ignorait le nom des présidents de la Cinquième République, à l’exception de celui de M. B, la durée du mandat présidentiel, la couleur du drapeau français, les dates importantes de l’histoire de France, le nom d’au moins un roi de France, celui du fleuve coulant à Paris ou de tout autre fleuve français. Il en ressort également qu’elle n’avait pas pu préciser les droits et devoirs des citoyens français, ni citer la devise de la République française ou, encore, définir le principe de laïcité. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes susmentionnées, présentées par la requérante qui, si elle soutient qu’elle est malade et handicapée, ne l’établit pas, le ministre a pu légalement rejeter la demande de naturalisation de Mme D pour le motif mentionné au point 2 du présent jugement.
5. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme D aurait élevé ses enfants dans le respect des valeurs de la République française et aimerait la France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des motifs qui la fondent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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