Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 30 octobre 2025, M. F… C… et Mme E… B… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de M. G… C…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), rejetant le recours dirigé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme E… B… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à leur situation familiale, l’enfant âgé de quatre ans qui a obtenu un visa de long séjour pour rejoindre son père, ayant toujours vécu avec sa mère, ne peut être séparé d’elle ; l’enfant et sa mère vivent dans des conditions précaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été informés de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* elle méconnaît les articles L 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard de ces dispositions ; Mme B… A… justifie de son état civil et notamment de sa date de naissance ; elle justifie du lien matrimonial par les éléments d’état civil et de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la séparation de la famille n’est pas prolongée puisque le requérant s’est régulièrement rendu au Cameroun pour rendre visite à sa famille entre 2018 et 2025 ; aucun élément ne permet d’illustrer les conditions de vie de la demandeuse et le risque grave pour sa sécurité ; le droit au visa du jeune D… est désormais caduc, celui-ci n’ayant pas pénétré sur le territoire français et fait usage du visa dans les trois mois suivants sa délivrance ; cette circonstance ne concerne en rien la présente requête qui conteste le refus de visa de Mme B… A…, mais relève davantage d’un choix personnel ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* s’agissant d’une décision implicite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la CRRV est inopérant ;
* le délai de réponse de la CRRV quant à la communication des motifs de la décision n’est pas échu ;
* l’autorisation de regroupement familial est caduque ;
* l’acte de naissance de la requérante est apocryphe ;
* l’acte de mariage n’est pas valide ; il existe une discordance dans la publication des bans ;
* la décision ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la demandeuse ne justifie pas de son identité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2519063 par laquelle M. C… et Mme B… A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, en présence de M. C…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), rejetant le recours dirigé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme E… B… A… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C… et Mme B… A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), rejetant le recours dirigé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme E… B… A… au titre du regroupement familial.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… et Mme B… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, à Mme E… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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