Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2306440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif à la date de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière en la forme faute de préciser la qualité et les fonctions de son signataire et de comporter le cachet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est insuffisamment motivée s’agissant des motifs du caractère tardif de sa demande et de son état de vulnérabilité ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant des motifs du caractère tardif de sa demande et de son état de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la justification du dépôt tardif de sa demande et de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 août 1999, est entré en France le 7 juin 2022 et y a sollicité l’asile le 26 mai 2023. Par décision du même jour, il s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait du caractère tardif de sa demande d’asile. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par la décision contestée du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 juillet 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 10 novembre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son directeur général a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C, directeur général adjoint, pour signer tous les actes et décisions relevant de ses attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général n’était pas absent ou empêché lorsque M. C a signé la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce dernier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. La décision contestée précise le nom, le prénom et la qualité de son auteur et comporte sa signature. Elle est ainsi régulière en la forme, aucune disposition n’imposant qu’y figure, en outre, le cachet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant notamment du caractère tardif du dépôt de la demande d’asile du requérant, de l’absence de justification de ce dépôt tardif et de l’absence de situation particulière de vulnérabilité. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui se réfère de manière précise aux éléments caractérisant le parcours de M. A, qu’il a été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu à l’article L. 531-27 du même code est de 90 jours.
9. D’une part, M. A allègue avoir tardivement présenté sa demande d’asile en raison d’informations inexactes qui lui auraient été données par des associations et de troubles de mémoire en lien avec des problèmes de santé mentale. Il ne produit toutefois à l’appui de ses allégations qu’un certificat médical mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel, qui ne suffit ni à établir la réalité des faits allégués, ni à justifier valablement de son retard à déposer sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doit, à cet égard, être écarté.
10. D’autre part, outre ce même certificat médical, M. A ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il se trouverait en situation de vulnérabilité. Il indique avoir de la famille en France, où il a vécu pendant près d’un an par ses propres moyens. Par suite, les problèmes de santé dont il fait état ne permettent pas de considérer que, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision du 6 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Sabatakakis.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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