Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2504477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. A… est entré régulièrement en France ;
- les pièces qu’il a versées à l’appui de sa demande n’ont pas été prises en compte par le préfet des Alpes-Maritimes ;
- la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il est intégré professionnellement et socialement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Begon, substituant Me Laïfa, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité russe, né le 1er décembre 1971, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 11 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 10 octobre 2024. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, l’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée, de sorte qu’il doit être regardé comme faisant implicitement, mais nécessairement, référence au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions juridiques applicables, indique notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A… et précise sa situation personnelle et familiale. Par suite, le préfet a mentionné, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
En troisième lieu, pour vérifier si M. A… pouvait être admis au séjour à un autre titre que celui de l’asile, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur la circonstance que celui-ci a bénéficié d’une autorisation de travail validée par les services compétents mais devenue caduque en raison du rejet de sa demande d’asile. Si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris en compte les pièces versées à l’appui de la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail qu’il a présentée et qui a été reçue le 31 janvier 2025, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories et aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. En outre, alors que l’arrêté indique « que l’intéressé n’a fourni auprès de l’autorité préfectorale aucun élément susceptible de réexaminer son droit au séjour en France sur un autre fondement juridique », la capture d’écran du site de La Poste produite à l’instance par le requérant fait état d’un courrier recommandé distribué le 7 juillet 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué en date du 27 mai 2025. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été procédé à un examen sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 311-1. ».
En l’espèce, si M. A… soutient être entré régulièrement en France le 1er avril 2021, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci était muni des documents exigés au 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur ce point.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… fait valoir qu’il travaille en France depuis le mois de mars 2021, au sein de la société Evolution, qui a présenté pour lui une demande d’autorisation de travail, comme ouvrier d’exécution. Toutefois, son intégration professionnelle ne suffit pas à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Au vu de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation sur ce fondement.
En sixième lieu, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation d’une prétendue décision de refus d’admission au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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