Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2415348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante colombienne née le 25 février 1985 et entrée en France en 2019, accompagnée de sa fille mineure, s’est vu notifier le 18 novembre 2024, par SMS, la clôture du dossier de la demande qu’elle avait déposée le 20 août précédent, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », en vue d’obtenir la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision ainsi prise, qui, eu égard à son motif, tiré de ce que, faute pour l’intéressée d’être titulaire d’un visa, la demande en cause relèverait de l’admission exceptionnelle au séjour, doit s’analyser comme un refus de titre de séjour.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Mme A… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’alors qu’elle a droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe d’un Français depuis le 14 août 2024, elle est maintenue, en raison de l’irrégularité de son séjour, dans une situation qui est à la fois une situation d’insécurité juridique pouvant conduire, en cas de contrôle, à un placement en retenue administrative voire à l’édiction à son encontre, de manière hâtive et sans examen approfondi, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et une « situation de fragilité susceptible d’exploitation et d’abus », et qui la contraint à vivre « dans l’inquiétude ». Elle fait également valoir qu’étant dans l’impossibilité de travailler depuis plusieurs années, elle fait peser toute la charge financière de son domicile sur son conjoint, ce qui place sa famille dans une situation précaire. Elle ajoute que l’impossibilité pour elle de quitter le territoire français constitue une entrave majeure à sa liberté de mouvement qui limite ses opportunités personnelles et professionnelles et affecte également sa vie familiale, dès lors qu’elle est empêchée de rendre visite à ses proches résidant à l’étranger et que son conjoint ne peut voyager avec elle. La requérante, qui, notamment, n’apporte aucun élément de nature à établir l’incapacité de son conjoint à continuer de subvenir seul aux besoins de son foyer et ne justifie au demeurant d’aucune perspective sérieuse d’embauche à plus ou moins court terme, ne fait toutefois ainsi état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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