Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2403020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil régional Grand Est lui a demandé de rembourser la somme de 2 573,40 euros indûment perçue au titre d’une subvention FEADER et d’une subvention du conseil régional.
Il soutient que la décision attaquée, dont le motif est obscur, est illégale dès lors que, dans un contexte de difficultés climatiques et économiques rencontrées par l’apiculture française, le remboursement sollicité le condamne à la faillite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la région Grand Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le retrait de l’aide FEADER a été décidée par une délibération du 22 mars 2019, notifiée à M. A… par courrier du 16 avril 2019, qu’il n’a pas contestée et est devenue définitive ; la décision du 26 février 2024 est une décision confirmative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 2988/95 du Conseil européen ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
Ayant candidaté au titre du programme de développement rural Champagne-Ardenne, M. A… s’est vu accorder, dans le cadre d’une convention signée le 9 décembre 2015 avec le président du conseil régional, une aide d’un montant total de 3 814,85 euros pour la création d’une exploitation apicole à Joinville. Un acompte de subvention, d’un montant de 2 573,40 euros, lui a été versé le 23 mars 2018. S’étant aperçue, lors d’un contrôle de l’agence de service et paiement, d’une irrégularité dans l’appel à candidature, qui incluait, parmi les dépenses éligibles, des frais d’électricité et de plomberie qui n’auraient pas dû l’être, la commission permanente du conseil régional du Grand Est a prononcé la déchéance de droits de M. A… au titre de l’ancienne décision de subvention et lui accordé une autre subvention, sur le budget de la région et hors procédure FEADER, d’un montant de 3 217,18 euros. Par un courrier du
16 avril 2019, l’intéressé a été informé de l’illégalité de la subvention perçue dans le cadre de son projet de création d’une exploitation apicole et de la décision de la commission permanente du 22 mars 2019 venant compenser les aides publiques initialement reçues. Puis, par un courrier du 11 mai 2022, la région Grand Est a informé M. A… qu’elle envisageait de procéder à la récupération des fonds indus. Aucune observation n’a été présentée par l’intéressé. Enfin, par une décision du 26 février 2024, le président du conseil régional a mis à sa charge le remboursement de la somme de 2 573,40 euros indûment perçue.
La décision attaquée du 26 février 2024 est intervenue au motif que le devis n° 0915 concernant l’électricité de son local professionnel pour un montant de 8 350,70 euros n’aurait pas dû être retenu dans l’assiette des dépenses éligibles pour lesquelles une décision d’attribution de subvention était intervenue le 9 décembre 2015. Elle précise que, compte tenu de l’exclusion de ce devis, le montant des dépenses éligibles n’atteignait pas le seuil des dépenses subventionnables et que le dossier de M. A… n’était plus éligible au titre de l’appel à projets 2015, si bien que la somme de 2 573,40 euros perçue le 23 mars 2018 avait été indûment versée. Le requérant ne conteste pas le motif de la décision attaquée. Il se borne à évoquer le contexte climatique et économique dans lequel l’apiculture française évolue et à se prévaloir des difficultés financières qui en résultent pour lui. Ces considérations, aussi sérieuses soient-elles par ailleurs, sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la région Grand Est, qui a compensé la subvention accordée à tort, alors qu’elle n’y était pas tenue, a imposé à M. A… de rembourser le montant d’aide qu’il avait indûment perçu.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la région Grand Est, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil régional Grand Est du 26 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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