Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 12 févr. 2026, n° 2310233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 8 août 2024, M. C… E…, représenté en dernier lieu par Me Regnier , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Versailles a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de l’intégralité de son dossier, en particulier du rapport circonstancié, préalablement à l’entretien disciplinaire ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs de fautes ;
- la décision est entachée d’une violation de la loi et d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été prise en raison de l’hostilité de ses supérieurs hiérarchiques ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 février et 13 septembre 2024, le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ouvrier principal exerçant ses fonctions au sein de la blanchisserie inter hospitalière du centre hospitalier de Versailles, a fait l’objet par une décision du 25 octobre 2023 de la sanction disciplinaire du blâme, dont il demande au tribunal l’annulation.
En premier lieu, si M. E… soutient qu’il n’a pas eu connaissance du rapport circonstancié mentionné dans la décision attaquée préalablement à l’entretien disciplinaire du 13 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ce rapport produit par l’intéressé comportant sa signature et la date de celle-ci, qu’il a eu communication de ce rapport le 3 octobre 2023. La circonstance que la décision attaquée ne comporte pas mention de cette communication est à cet égard sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au motif que M. E… a adopté un ton et une posture inappropriés envers ses collègues et son encadrement. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié du 3 octobre 2023 établi par M. B… et du rapport d’incident du 8 août 2023 établi par Mme D…, que M. E… a, le 8 août 2023, adopté un comportement agressif et provocateur à l’égard de son collègue M. A… qu’il refusait de former ainsi qu’à l’égard de la responsable du service Mme D…, leur criant dessus, tenant des propos désobligeants et adoptant une posture menaçante en bloquant physiquement le passage. Ces faits, dont la matérialité est établie et qui ne sont pas sérieusement contestés par l’intéressé, sont constitutifs d’une faute disciplinaire, justifiant la sanction du premier groupe prononcée, qui n’est pas disproportionnée.
En troisième lieu, si M. E… soutient que la décision est entachée d’une « violation de la loi » sans préciser le texte qui aurait été méconnu, et d’un détournement de pouvoir en ce que la sanction aurait été prise en raison de l’hostilité de ses supérieurs hiérarchiques, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu’il a adopté un comportement fautif justifiant la sanction prononcée. Par suite, les moyens seront écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… la somme demandée par le centre hospitalier de Versailles au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Versailles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au centre hospitalier de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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