Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 févr. 2026, n° 2514850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 400 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas mention des nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée, ce qui entache d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- contrairement à ce qui lui est reproché, elle n’a pas tardé à présenter sa demande d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît le droit de l’Union européenne ;
- enceinte et dépourvue de ressource, elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
- la décision attaquée porte à son droit à l’hébergement et à la dignité humaine une atteinte injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jaber, avocat de Mme A…, qui a repris ses conclusions et moyens,
- et les observations de Mme A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1999, est entrée en France le 16 août 2025 et a présenté une demande d’asile le 21 novembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’examen de sa vulnérabilité, Mme A… a déclaré sa grossesse, dont la réalité est établie et le terme prévu le 15 juin 2026. Elle a également indiqué être sans solution d’hébergement, même précaire. Si l’époux de l’intéressée est également présent sur le territoire français, ce dernier vit également à la rue et est dépourvu de toute ressource. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante disposerait, sur le territoire français, d’autres liens familiaux ou amicaux susceptible de lui venir en aide. Mme A… est, dans ces circonstances, fondée à soutenir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché la décision attaquée de refus de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. La requérante est, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025, date de présentation de sa demande d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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