Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2417002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. E A, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papineau, son avocate, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision en litige est illégale à raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 septembre 1999, est entré en France le 8 février 2019. Il a séjourné régulièrement sur le territoire français, sous couvert de titres de séjour, jusqu’au 27 mars 2023. Le renouvellement de son dernier titre de séjour lui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique au motif que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du préfet de police de Paris du 4 janvier 2024. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé l’assignation à résidence de M. A, sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée d’un an.
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme G B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de M. H C, son adjoint, à Mme G B, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et M. C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet acte est insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter la mesure d’assignation contestée.
5. En quatrième lieu, si M. A excipe de l’illégalité de l’arrêté du préfet de police du 4 janvier 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, il n’assortit pas les moyens qu’il invoque à l’encontre de cet arrêté, tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ni ne produit au demeurant cette décision. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale à raison de l’illégalité de l’arrêté du préfet de police de Paris du 4 janvier 2024.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. M. A, qui se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2019 et de la relation qu’il entretiendrait avec une ressortissante française en reconnaissant toutefois l’absence de vie commune, ne démontre pas, ce faisant, que son assignation à résider sur le territoire de la commune de Nantes présenterait un caractère excessif ou porterait une quelconque atteinte à sa situation personnelle. De plus, il ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de se présenter tous les jours de la semaine, entre 08h00 et 09h00 au commissariat central de Nantes. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 7 et considérant que M. A, qui vit seul et n’a pas d’enfant, ne justifie d’aucune vie privée ou familiale d’une intensité particulière sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant son assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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