Annulation 16 mai 2024
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2404802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie d’un appel présenté pour Mme C… A… épouse B…, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de Mme A… épouse B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2024, 15 novembre 2024 et 3 avril 2025, Mme A… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur entreprises France de la société Orange a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à la société Orange de lui rembourser ses frais médicaux d’un montant de 30 000 euros, de réintégrer les quinze trimestres manquants dans sa carrière avec versement d’un rappel de 21 921,84 euros, couvrant la période du 1er août 2013 au 1er décembre 2024 et l’ajustement de la pension mensuelle de 1 565,88 euros à 1 727,07 euros, et de lui verser une indemnité d’invalidité mensuelle d’un montant de 431,77 euros, avec paiement d’un rappel de 58 746,72 euros, couvrant la période du 1er août 2013 au 1er décembre 2024 et de réviser sa situation administrative avant et après la retraite en tenant compte de cette imputabilité au service et de ses changements d’échelon;
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qui concerne la consultation du conseil médical ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle bénéficiait d’une présomption d’imputabilité de sa pathologie au service ;
- elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée du jugement n° 2105698 du tribunal administratif de Lyon rendu le 31 mars 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 28 février 2025, la société Orange, représentée par l’Aarpi Baker & McKenzie (Me Cabanes et Me de Saint-Pern), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… épouse B….
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… épouse B… sont irrecevables, dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable et qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… épouse B… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Amajjarkou, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… était titulaire du grade d’agent de maîtrise de France Telecom, désormais société Orange, et exerçait ses fonctions en qualité de conseillère clients professionnels multi-produits au centre d’appel du plateau des Glaisins situé à Annecy-le-Vieux. A la suite de plusieurs congés pour maladie, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 2013, pour une invalidité non imputable au service. Après une première demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie psychiatrique, refusée le 13 mars 2015, l’intéressée a demandé à la société Orange, le 1er octobre 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie du cou, rejetée le 29 juin 2021. Par un jugement, devenu définitif, du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme A… épouse B…, annulé cette dernière décision et enjoint à la société Orange de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. A la suite de ce réexamen, la société Orange a, par une décision du 5 septembre 2023, de nouveau refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cette pathologie du cou. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision du 5 septembre 2023 présentée par Mme A… épouse B…, qui a interjeté appel. Par un arrêt du 16 mai 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2023 et renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de Mme A… épouse B….
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si la société Orange fait valoir que Mme A… épouse B… a présenté des conclusions indemnitaires qu’elle estime irrecevables en raison de l’absence de demande indemnitaire préalable adressée par la requérante pour lier le contentieux et de l’absence de chiffrage de ces conclusions, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas entendu saisir le tribunal d’une requête mixte, mais seulement d’un recours en excès de pouvoir à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2023. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme A… épouse B… doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la société Orange ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Il est constant que les cervicalgies dont souffre Mme A… épouse B… ont été diagnostiquées pour la première fois le 19 février 2010. La requérante s’est également vue diagnostiquer une myélopathie cervicarthrosique en 2009 dont l’origine est, notamment, attribuée à un contexte de stress professionnel qui a conduit à un placement en congé de maladie ordinaire du 18 avril 2009 au 17 avril 2010, ainsi qu’à une intervention chirurgicale au mois de juin 2009, cette dernière n’ayant toutefois pas remédié de manière définitive aux douleurs cervicales de l’intéressée qui ont persisté. En conséquence, la pathologie de la requérante, qui a été diagnostiquée au plus tard le 19 février 2010 et, en tout état de cause avant le 24 février 2019, est exclusivement régie par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celles résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; / (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
Comme le mentionne à bon droit la requérante, la maladie contractée par un fonctionnaire ou son aggravation doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, lequel lien n’a pas nécessairement à être exclusif ou déterminant et si la pathologie ne résulte pas exclusivement d’un état pathologique antérieur sans lien avec le service. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A… épouse B…, la société Orange s’est fondée, dans sa décision du 24 août 2023, sur la circonstance qu’il n’existe pas de « lien direct et certain entre la pathologie et l’activité professionnelle » de la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites par la requérante que la médecin du service de santé au travail de la société Orange ayant examiné Mme A… épouse B… le 19 novembre 2020 a relevé, dans son rapport du 3 décembre suivant, que l’intéressée travaillait, au sein du centre d’appel « 1016 » de la zone d’activité des Glaisins, dans un « milieu professionnel » comportant des risques dus à ses missions impliquant un « travail sur écran de visualisation avec contraintes organisationnelles », une « activité téléphonique au casque en réactif » ainsi que des « risques psychosociaux » et qu’elle avait « développé une pathologie inflammatoire de type troubles musculo-squelettiques qui (s’étaient portés) essentiellement sur les cervicales (position de travail sur écran et tension exercée sur le haut du dos et les cervicales) en lien avec le stress psychosocial majeur des années 2008-2009 ». Le rapport managérial de déclaration de maladie professionnelle, établi le 16 décembre 2020 par le responsable ressources humaines A2PGSE de la société Orange, relève d’ailleurs, à cet égard, que la requérante avait été exposée à de tels risques antérieurement à son opération du 12 juin 2009. Il ressort également du rapport d’expertise du 25 février 2021 que le médecin expert rhumatologue ayant examiné Mme A… épouse B…, à la demande de la société Orange, a fait état de la complexité de l’imputabilité des douleurs cervicales, en raison, notamment, de la présence d’une « arthrose cervicale préexistante suffisamment ancienne pour entraîner un rétrécissement du canal rachidien ». Il a cependant expressément conclu à un lien de causalité directe entre le travail de la requérante et la pathologie au cou dont elle souffre en indiquant que celle-ci présentait des « cervicalgies sans atteinte neurologique » en « lien direct et certain de causalité avec l’activité professionnelle de l’agent ». Ce même expert rhumatologue précise, dans son rapport du 25 février 2021, que « les arrêts et les soins sont justifiés au titre de la maladie imputable au service » et que « les soins à prendre en charge au titre de la maladie imputable au service sont les consultations chez le médecin généraliste, le spécialiste de rhumatologie ou de rééducation fonctionnelle, le neuro-chirurgien ou le chirurgien orthopédique » et « qu’on peut également prendre en charge les soins de kinésithérapie, les médicaments antalgiques et anti-inflammatoires ». Enfin, si la société Orange a retenu dans la décision attaquée que Mme A… épouse B… souffrait d’une « pathologie anatomique préexistante qui évolue pour son propre compte », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la pathologie du cou de la requérante résulterait exclusivement d’un état pathologique antérieur sans lien avec le service. En conséquence, il doit être regardé comme établi que la pathologie du cou dont souffre la requérante présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et ne résulte pas exclusivement d’un état pathologique antérieur sans lien avec le service. Il résulte de ce qui précède que la pathologie du cou de Mme A… épouse B… est en lien direct avec les conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions et qu’aucun fait personnel ou tout autre circonstance particulière ne conduit à détacher la survenance de la maladie du service. Par suite, en considérant que la pathologie du cou de Mme A… épouse B… ne présentait pas un tel lien direct avec le service et qu’elle résultait d’un état préexistant et en concluant que la maladie de l’intéressée n’était pas imputable au service, la société Orange a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la société Orange du 5 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Comme le relève la société Orange en défense, il n’appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d’administrateur, ni de prononcer des injonctions à l’administration en dehors des cas d’exécution d’une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, tendant à ce que le tribunal prononce la réintégration de quinze trimestres manquants dans sa carrière et le versement d’une indemnité d’invalidité mensuelle d’un montant de 431,77 euros, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la société Orange reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie du cou de Mme A… épouse B…, qu’elle tire de cette imputabilité au service toutes les conséquences de droit relatives à la reconstitution de la carrière de l’intéressée et régularise sa situation administrative en procédant, notamment jusqu’à son admission à la retraite, à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires et, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits à avancement ainsi qu’à la reconstitution de ses droits à pension, à invalidité et à la retraite dans la mesure rendue nécessaire par la reconnaissance d’une telle imputabilité au service de cette pathologie du cou.
De même, il est enjoint à la société Orange de procéder au remboursement à Mme A… épouse B…, sur présentation de justificatifs, des restes à charge des frais médicaux occasionnés et justifiés par la seule pathologie du cou imputable au service et ce, jusqu’à la date de notification du jugement, telle que demandé par la requérante.
La société Orange devra procéder aux mesures d’exécution énumérées aux points 10 et 11 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Orange et dirigées contre Mme A… épouse B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… épouse B… au titre de ce même article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision de la société Orange du 5 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Orange, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie du cou de Mme A… épouse B…, de tirer de cette imputabilité au service toutes les conséquences de droit relatives à la reconstitution de la carrière de l’intéressée et de régulariser sa situation administrative en procédant, notamment jusqu’à son admission à la retraite, à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires et, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits à avancement, ainsi qu’à la reconstitution de ses droits à pension, à invalidité et à la retraite dans la mesure rendue nécessaire par la reconnaissance d’une telle imputabilité au service de cette pathologie du cou. Il est également enjoint à la société Orange, dans ce même délai, de procéder au remboursement à Mme A… épouse B…, sur présentation de justificatifs, des restes à charge des frais médicaux occasionnés et justifiés par la seule pathologie du cou imputable au service et ce, jusqu’à la date de notification du jugement.
Article 3 : La société Orange versera une somme de 1 500 euros à Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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