Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2517186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrée les 23 et 27 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de sa demande comportant une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Da Costa Cruz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont il était auparavant titulaire ;
- il ne dispose d’aucun récépissé ou titre de séjour depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour le 24 août 2025 et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il ne peut plus travailler ni solliciter le bénéfice de l’allocation de retour vers l’emploi ce qui le plonge dans une situation financière délicate.
Sur l’utilité de la mesure :
- les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour impliquent qu’une mesure soit prise par le juge des référés ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision administrative n’est intervenue en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant aurait dû, dès son déménagement le 25 février 2025, engager des démarches pour faire transférer son dossier de la préfecture du Puy-de-Dôme à celle des Hauts-de-Seine mais a attendu le 8 juillet 2025 pour le faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 12 février 1976 était titulaire, jusqu’au 24 août 2025, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son autorisation et a également souhaité indiquer son changement d’adresse postale. Toutefois il s’est heurté à un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). La préfecture des Hauts-de-Seine et la préfecture du Puy-de-Dôme, département dans lequel il résidait auparavant, n’ayant pas répondu à ses demandes tendant à solutionner son problème, par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B… a souhaité, le 8 juillet 2025, procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent d’enfant malade », délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle expirait le 24 août 2025, tout en indiquant un changement d’adresse à la suite de son déménagement entre Clermont Ferrand (63) et Asnières-sur-Seine (92). Toutefois, il s’est heurté un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF dès lors qu’il ne lui était plus possible d’accéder à son compte en raison de son changement d’adresse et qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité. Malgré plusieurs alertes pour signaler les dysfonctionnements auxquels il faisait face, à la préfecture du Puy-de-Dôme et à la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi qu’une demande de prise en charge au point d’accès numérique du bureau du séjour des étrangers auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, aucune solution n’a été apportée à M. B… alors que l’urgence caractérisant sa situation est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, aucune décision ne fait obstacle à la demande de M. B… tendant qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il n’a pas pu déposer cette demande. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine se borne à faire valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie alors, ainsi qu’il l’a été dit, que celle-ci est présumée sans qu’il n’apporte d’élément susceptible de renverser cette présomption, la condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… établit avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, Me Da Costa Cruz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à Me Da Costa Cruz, conseil de M. B…, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Da Costa Cruz.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 23 octobre 2025
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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