Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 nov. 2025, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2018, N° 1801511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2501483, enregistrée le 5 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle a méconnu le principe du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation quant à sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 3 novembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2507347, enregistrée le 25 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il a méconnu le principe du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le formulaire prévu à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir, en méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Kaoula, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête, assisté par Mme A…, interprète en albanais et M. B….
La préfète n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant albanais né le 6 juillet 1985, est entré régulièrement en France le 28 août 2016, accompagné de son épouse Mme E… D…. Le 27 septembre 2016, il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Gironde. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2017. Le 19 septembre 2017, M. B… a demandé un titre de séjour. Par un arrêté du 23 mars 2018, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sa requête demandant l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 1801511 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2018. Le 9 août 2018, le préfet de la Dordogne l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français. À la suite d’un contrôle de police, M. B… a fait l’objet le 27 janvier 2022 d’un arrêté du préfet de la Dordogne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois. La requête présentée par l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2200509 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2022. Le 13 juin 2024, M. B… a déposé auprès des services de la préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2025, la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté par la requête n° 2501483. Par la suite, la préfète de la Dordogne a assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 15 octobre 2025. Il demande, par la requête n° 2507347, l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2501483 et 2507347, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances pour lesquelles elle est demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. La préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Dordogne, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquels il se fonde. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant de la situation du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. Si M. B… soutient que la préfète de la Dordogne aurait méconnu son droit à être entendu en ne sollicitant pas auprès de lui les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il lui appartenait, s’il le jugeait utile, d’apporter tout élément au soutien de sa demande de sa carte de résident, alors que, par ailleurs, il n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision contestée en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3 du même code que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas au nombre des exceptions mentionnées à l’article L. 412-1.
10. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé n’a jamais été titulaire d’une autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Ainsi, le requérant ne pouvait donc légalement prétendre au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. Il est constant que le requérant ne travaille pas, la seule promesse d’embauche par une entreprise du bâtiment qu’il produit ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à lui ouvrir un droit de séjour portant la mention « salarié » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commis par la préfète de la Dordogne dans l’application de ces dispositions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la mesure d’éloignement n’emportant pas fixation de pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté comme inopérant.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, la circonstance que le requérant ne présente pas de menace pour l’ordre public est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En quatrième lieu, M. B… se maintient de façon irrégulière en France malgré trois précédentes obligations de quitter le territoire français. Si son ex-épouse réside en France ainsi que son enfant mineur il n’apporte cependant aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une relation intense et stable avec eux. Par suite, la préfète de la Dordogne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Si le requérant soutient que la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant né le 9 février 2017, il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré trois précédentes obligations de quitter le territoire français et ne démontre pas l’existence de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée d’un an de l’interdiction, la préfète de la Dordogne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 :
22. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du même jour, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
24. La décision attaquée indique avec précision les motifs de droit et de fait qui le fondent, notamment les circonstances que M. B… détient un document de voyage en cours de validité et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 23 janvier 2025. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
25. En troisième lieu, le requérant a été mis à même de formuler des observations sur l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que dit au point précédent, mais également sur sa situation personnelle. En tout état de cause, M. B…, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 732-5 dudit code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
27. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d’information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence n’aurait pas été remis au requérant, doit être écarté.
28. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code susmentionné : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
29. L’arrêté attaqué prévoit que M. B… est tenu de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h00 et 9h30 au commissariat de police de Périgueux et qu’il devra être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6h00 et 8h00. Si le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées, il ne produit aucun élément de nature à établir que ces obligations auraient des conséquences excessives sur sa situation et n’établit pas davantage que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulations des requêtes n° 2501483 et 2507347 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Kaoula et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Fernandez
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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