Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2400303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 janvier et 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 1043 émis le 8 septembre 2023 à son encontre par le maire de la commune de Terville pour le recouvrement d’une somme de 1 155,10 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Terville la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre en litige est irrégulier au regard de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et que la commune n’établit pas que le bordereau du titre est signé par son auteur ;
— il a été émis par une personne incompétente ;
— l’avis des sommes à payer ne précise pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la commune n’établit pas le bien-fondé de sa créance et il n’est pas justifié de la prise en compte de la consommation effective et individuelle de chaque occupant de l’immeuble.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mars et 15 novembre 2024, la commune de Terville conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête.
Mme A a présenté des observations sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2018, le maire de la commune de Terville a signé avec Mme A un bail pour la location d’un local communal, moyennant une redevance mensuelle de 250 euros. Par un contrat signé le 7 octobre 2022, cette location a été renouvelée au bénéfice de Mme A. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 8 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 155,10 euros correspondant au remboursement des charges locatives pour la période du 1er novembre 2022 au 6 mars 2023.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publique : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; (). « et aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ".
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le local mis à la disposition de Mme A par convention de bail administratif précaire conclue le 7 octobre 2022 aurait fait l’objet d’une affectation à l’usage direct du public. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait fait l’objet d’un aménagement indispensable en vue de l’exécution d’une mission de service public auquel il aurait été destiné. Le local ne saurait, dès lors, être regardé comme faisant partie du domaine public de la commune de Terville.
4. D’autre part, la convention de bail administratif précaire précitée ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun qui impliquerait qu’il relève du régime des contrats administratifs. La décision de recouvrer les sommes dues au titre des charges d’eau et d’électricité constitue ainsi un acte de gestion du domaine privé de la commune de Terville.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Terville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Terville. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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