Non-lieu à statuer 11 juillet 2024
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 juil. 2024, n° 2300684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2023, le 6 avril 2023, le 28 juillet 2023 et le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Toupin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Commentry ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— Sur la décision portant refus de séjour :
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en violation du principe de l’égal accès à l’instruction ;
— Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe de l’égal accès à l’instruction ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Sur la décision fixant le pays de renvoi :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe de l’égal accès à l’instruction ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Sur la décision portant assignation à résidence :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;
— la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Toupin, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien se disant né le 10 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 3 juin 2017. Placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 30 octobre 2017 sur ordonnance de placement provisoire puis maintenu dans le cadre de ce dispositif du 20 avril 2018 jusqu’à sa majorité supposée par décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusée par une décision du 18 février 2020, laquelle était assortie d’une mesure d’éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Lyon. Sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, M. B a, le 6 septembre 2022, sollicité la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la préfète de l’Allier a assigné M. B à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Commentry. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des arrêté et décision pris à son encontre le 8 février 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 7 avril 2023, d’une part, annulé la décision du 8 février 2023 par laquelle la préfète de l’Allier a fixé le pays de renvoi de M. B, d’autre part, rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Commentry, enfin, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2023 portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, il n’y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 8 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions citées au point précédent dès lors que le refus de titre de séjour en litige est intervenu à la suite d’une demande qu’il a présentée auprès des services préfectoraux le 6 septembre 2022.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Allier s’est notamment fondée sur le fait que les documents d’état civil présentés par M. B constituaient des documents contrefaits.
11. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport simplifié d’analyse documentaire rédigé le 9 décembre 2022 par les services de la police aux frontières et produit par la préfète en défense, que l’extrait du registre des actes d’état civil produit par M. B comporte plusieurs non-conformités et qu’il constitue dès lors un document contrefait. Ce rapport met ainsi en évidence une personnalisation réalisée en jet d’encre monochrome alors que les documents officiels sont réalisés au toner monochrome, une non-conformité du cachet humide de la commune, par ailleurs illisible, une non-conformité du cachet humide de l’officier d’état civil, une non-conformité des données générées par le code barre aux standards des actes de naissances ivoiriens issus du même procédé informatisé, une volumétrie impossible pour une naissance enregistrée le 10 janvier 2001 et une absence de mention de l’heure de naissance, en méconnaissance des dispositions de l’article 52 du code civil ivoirien. Il ressort également d’un rapport rédigé le même jour par les services de la police aux frontières que le passeport présenté par l’intéressé a été établi à partir de l’extrait du registre des actes d’état civil qui a été qualifié de document contrefait. Outre qu’il critique l’analyse effectuée par les services de la police aux frontières, M. B produit, dans le cadre de la présente instance, une copie intégrale du registre des actes de l’état civil pour l’année 2022 ainsi qu’un extrait du registre des actes de l’état civil qui trouvent leur origine dans un jugement supplétif n° 1506 du 29 octobre 2021 dont la transcription du dispositif est intervenue sur les registres de naissance le 14 octobre 2022. Toutefois, alors que l’extrait du registre des actes d’état civil analysé par les services de la police aux frontières mentionne que les parents de M. B étaient domiciliés à Abobo au moment de la naissance de leur fils, l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2022 et la copie intégrale du registre des actes de l’état civil pour l’année 2022 produits par le requérant devant le tribunal indiquent tous deux que les parents de l’intéressé étaient domiciliés à Abidjan au moment de cette naissance. Par ailleurs, le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles le dispositif du jugement supplétif du 29 octobre 2021 le concernant a été transcrit sur les registres de naissance seulement le 14 octobre 2022. M. B n’explique pas non plus les raisons de la production tardive de ces autres pièces d’état civil dont il n’avait pas évoqué l’existence jusqu’à présent alors qu’elles trouvent leur origine dans un jugement supplétif n° 1506 du 29 octobre 2021, que le requérant ne produit au demeurant pas, et datent du 14 octobre 2022, et existaient donc à la date à laquelle la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’administration française n’était pas tenue de solliciter les autorités ivoiriennes et le requérant ne peut pas être regardé comme contestant sérieusement le défaut d’authenticité du document justifiant de son état de civil ou encore le fait que le passeport produit, qui constitue d’ailleurs un document d’identité dépourvu de toute force probante particulière, a été établi à partir d’un acte lui-même irrégulier. Par suite, et à supposer même que certaines des anomalies identifiées par les services de la police aux frontières ne permettraient pas de conclure à elles seules à l’existence d’un document contrefait, M. B qui, en tout état de cause, ne conteste pas sérieusement l’absence de liens suffisamment stables et intenses en France, motif sur lequel la préfète s’est également fondée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision du 8 février 2023 portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Entré irrégulièrement en France le 3 juin 2017, M. B n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 février 2020 dont la légalité a pourtant été confirmée par le tribunal dans un jugement du 21 janvier 2021 puis par la cour administrative de Lyon dans un arrêt du 16 décembre 2021. Il ne justifie pas d’attaches personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français, ne démontre pas avoir des attaches familiales en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, et ce quand bien même son père et sa mère sont décédés. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Allier a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et donc que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
15. En se bornant à se prévaloir de son entrée sur le territoire français à l’âge de 16 ans, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, de sa maîtrise de la langue française, de son inscription dans un lycée montluçonnais, de son suivi d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité maintenance bâtiments de collectivité et de l’obtention de ce dernier, d’une préinscription en septembre 2022 en CAP Peintre applicateur de revêtements, de plusieurs stages effectués en entreprise et d’une promesse de signature d’un contrat d’apprentissage, et par les attestations qu’il produit, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à invoquer une méconnaissance de cet article.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : " 1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. / 2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié () « . Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : » La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat « . Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’éducation : » () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans () ".
17. La décision portant refus de titre de séjour en litige n’a pas pour objet de priver M. B d’un accès à l’instruction et à la formation. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de l’égal accès à l’instruction tel que garanti par les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 8 février 2023 prise à l’encontre de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des entiers dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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