Annulation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 31 oct. 2023, n° 1900668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée pour Mme A B et tendant à l’annulation de la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n°2 située sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Par une délibération du 17 décembre 2018, le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 17 décembre 2018 :
2. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, hormis la partie de la délibération concernée par une annulation partielle, jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, dans l’attente de la notification au tribunal par la commune de Mandelieu-la-Napoule d’une délibération portant approbation du plan local d’urbanisme et régularisant les vices tirés d’une part de l’insuffisance du rapport de présentation s’agissant de l’analyse de la consommation des espaces forestiers, de l’inventaire des capacités de stationnement de véhicules et de vélos, des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ainsi que des justifications des choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de programmation et, d’autre part, de la méconnaissance de l’objectif de mixité sociale de l’habitat prévu par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, ces vices étant de nature à entraîner l’annulation de la délibération du 17 décembre 2018 portant révision du plan local d’urbanisme de la commune.
3. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () ".
4. Les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
5. Le jugement précité du 6 avril 2022 a été notifié au conseil de Mme B le 7 avril 2022 et à la commune et son conseil le même jour. Aucune délibération portant approbation du plan local d’urbanisme n’a été produite auprès du tribunal dans les neuf mois suivant cette notification, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation du document d’urbanisme attaqué dans le délai de neuf mois imparti pour ce faire, il y a lieu d’annuler la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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