Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2403361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 août 2024, 19 septembre 2024 et 10 mars 2025, M. B… A…, la société B… JMF et la société Fambox, représentés par Me Quéré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure émise le 29 juillet 2024 à l’encontre de M. A… à fin de régularisation de sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation préalable conformément aux dispositions de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en ce que la mise en demeure litigieuse ne fait pas grief aux requérants, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. M. A… et autres contestent, dans la présente instance, le courrier du 29 juillet 2024 mettant en demeure M. A… de déposer une demande d’autorisation préalable au titre de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime sous peine de sanction. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet en défense, cette mise en demeure, qui n’est qu’un acte préparatoire, au demeurant facultatif, permettant aux requérants de régulariser amiablement leur situation, ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief à son destinataire susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et autres est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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