Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 à 14h27, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. E C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas ;
— les observations de Me Boutonnet, avocate commise d’office de M. C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre qu’il serait en danger en cas de retour en Afghanistan ;
— les observations de M. C, assisté d’un interprète en langue pachto, qui indique ne pas vouloir retourner en Afghanistan en raison des risques qu’il encourt ;
— et les observations de M. D, représentant du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que les risques en cas de retour en Afghanistan ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 2 février 1995, serait entré en France au cours de l’année 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 juin 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 septembre 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée par les deux instances au cours de l’année 2022. Le 17 avril 2024, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de deux ans d’emprisonnement pour apologie publique d’un acte de terrorisme ainsi qu’à une peine d’interdiction définitive du territoire. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné pour l’exécution de cette interdiction définitive. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de production de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Le préfet du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C avant de prononcer à son encontre la décision en litige.
8. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. C soutient que son retour en Afghanistan l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, la demande d’asile de M. C, ainsi que sa demande de réexamen présentée postérieurement au retour des talibans au pouvoir en 2022, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Le requérant ne se prévaut d’aucun élément postérieur ou nouveau à ces décisions de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 précité de la convention ne peut être accueilli.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9, le motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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