Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2405942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B C veuve A, représentée par Me Konter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 8 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, Mme C veuve A demande à ce que soit constaté le non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mis à la charge du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré le 3 juillet 2024 le visa sollicité à Mme C veuve A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C veuve A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C veuve A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C Veuve A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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