Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2508452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. F… A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 août 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Puisor, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a effectué aucune diligence auprès des autorités italiennes, alors que M. A… B… avait déclaré avoir obtenu un titre de séjour italien ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ghanéen né le 3 avril 2006, déclare être entré en France à l’âge de six ou sept ans. Il a été condamné le 11 février 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. Par un arrêté du 26 août 2025, pris notamment sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de son élargissement de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était incarcéré, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Si au cours de son audition par les services de police le 14 août 2025, M. A… B… a mentionné avoir été titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes lors de son séjour dans ce pays entre 2008 et 2011, il ne l’établit pas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé à être éloigné vers l’Italie, pays dans lequel il a déclaré lors cette audition ne « connaître personne ». Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû saisir les autorités italiennes de son cas et examiner s’il lui appartenait de le reconduire en priorité vers cet Etat. En tout état de cause, c’est seulement dans le cadre de la détermination du pays de destination vers lequel le ressortissant sera éloigné, que le préfet doit examiner en priorité s’il y a lieu de fixer comme pays de destination celui vers lequel l’intéressé demande à être éloigné. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, soulevé à l’encontre de la décision contestée, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B…, né le 3 avril 2006, déclare être entré sur le territoire national à l’âge de six ou sept ans, accompagné de sa mère. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses déclarations, aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée auprès des services préfectoraux le concernant en 2024, et il n’allègue pas avoir déposé une telle demande ultérieurement. Ainsi, le requérant, majeur depuis le 3 avril 2024, ne justifie pas de la régularité de son séjour en France. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa mère en situation régulière et de sa sœur née en 2013, il n’établit pas entretenir avec elles des liens d’une particulière intensité. De même, les pièces qu’il produit, notamment quelques photographies non datées, ne sont pas de nature à établir l’ancienneté de la relation qu’il entretiendrait avec Mme C…, et s’il soutient avoir l’intention de reconnaître le fils de cette dernière, né le 13 juin 2025 durant sa détention, il n’établit pas avoir entrepris des démarches en ce sens, et ne démontre en tout état de cause pas entretenir des liens particuliers avec cet enfant. En outre, il a été condamné par un jugement du 11 février 2025 du tribunal correctionnel de Lille à une peine de douze mois d’emprisonnement ferme pour des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et complicité du même délit, commis entre avril et juin 2024. Dans ces conditions, alors que M. A… B… n’est pas sans attaches dans son pays d’origine, le Ghana, où résident ses grands-parents et ses oncles et tantes, et nonobstant la circonstance qu’il ne serait pas retourné dans ce pays depuis l’année 2012, le préfet du Nord n’a, en édictant la décision attaquée, pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le requérant ne saurait exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant l’édiction de cette décision. Le moyen tiré du défaut de cet examen doit donc être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le requérant ne saurait exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas fondés, le requérant ne saurait exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas fondés, le requérant ne saurait exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
L’arrêté attaqué assigne à résidence M. A… B…, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, dans la commune de Lille, l’astreint à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h et 9h et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de Lille, et lui fait interdiction de quitter l’arrondissement de Lille sans autorisation.
En se bornant à soutenir que la décision litigieuse, qui l’oblige à se présenter aux services de police trois fois par semaine, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, M. A… B… ne démontre pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, à supposer qu’il ait entendu contester les modalités dont est assortie la mesure en cause, il ne fait état d’aucune contrainte incompatible avec ces dernières. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant l’édiction de cette décision. Le moyen tiré du défaut de cet examen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du 26 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. Frindel
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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